Einde inhoudsopgave
Traité de coopération en matière de brevets
Article 13 Possibilité pour les offices désignés de recevoir copie de la demande internationale
Geldend
Geldend vanaf 24-01-1978
- Bronpublicatie:
19-06-1970, Trb. 1973, 20 (uitgifte: 13-02-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-01-1978
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-07-1979, Trb. 1979, 104 (uitgifte: 01-01-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
1.
Tout office désigné peut demander au Bureau international une copie de la demande internationale avant la communication prévue à l'article 20; le Bureau international lui remet cette copie dès que possible après l'expiration d'un délai d'une année à compter de la date de priorité.
2
a)
Le déposant peut, en tout temps, remettre à tout office désigné une copie de sa demande internationale.
b)
Le déposant peut, en tout temps, demander au Bureau international de remettre à tout office désigné une copie de sa demande internationale; le Bureau international remet dès que possible cette copie audit office.
c)
Tout office national peut notifier au Bureau international qu'il ne désire pas recevoir les copies visées au sous-alinéa b); dans ce cas, ledit sous-alinéa ne s'applique pas pour cet office.