Einde inhoudsopgave
Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)
Article 15 Comité administratif
Geldend
Geldend vanaf 01-07-2006
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het Protocol van 03-06-1999, Trb. 2002, 25.
- Bronpublicatie:
03-06-1999, Trb. 2000, 70 (uitgifte: 28-07-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-2006
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-08-2006, Trb. 2006, 174 (uitgifte: 11-08-2006, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Vervoersrecht / Railvervoer
§ 1.
Le Comité administratif se compose d'un tiers des Etats membres.
§ 2.
Les membres du Comité et un membre suppléant pour chacun d'eux ainsi que l'Etat membre qui préside sont désignés pour trois ans. La composition du Comité est déterminée pour chaque période, en tenant compte notamment d'une équitable répartition géographique. Un membre suppléant qui est devenu membre du Comité au cours d'une période, doit être désigné comme membre du Comité pour la période qui suit.
§ 3.
En cas de vacance, de suspension du droit de vote d'un membre ou en cas d'absence d'un membre lors de deux sessions consécutives du Comité, sans qu'il se fasse représenter par un autre membre conformément au § 6, le membre suppléant désigné par l'Assemblée générale exerce les fonctions de celui-ci pour le reste de la période.
§ 4.
Abstraction faite du cas visé au § 3, aucun Etat membre ne peut faire partie du Comité pendant plus de deux périodes consécutives et entières.
§ 5.
Le Comité
- a)
établit son règlement intérieur;
- b)
conclut l'accord de siège;
- c)
établit le statut du personnel de l'Organisation;
- d)
nomme, en tenant compte de la compétence des candidats et d'une équitable répartition géographique, les hauts fonctionnaires de l'Organisation;
- e)
établit un règlement concernant les finances et la comptabilité de l'Organisation;
- f)
approuve le programme de travail, le budget, le rapport de gestion et les comptes de l'Organisation;
- g)
fixe, sur la base des comptes approuvés, les contributions définitives dues par les Etats membres conformément à l'article 26 pour les deux années civiles écoulées, ainsi que le montant de l'avance de trésorerie dû par les Etats membres conformément à l'article 26, § 5pour l'année en cours et pour l'année civile suivante;
- h)
détermine les attributions de l'Organisation qui concernent tous les Etats membres ou seulement quelques-uns des Etats membres ainsi que les dépenses à supporter, en conséquence, par ces Etats membres (article 26, § 4);
- i)
fixe le montant des rémunérations spécifiques (article 26, § 11);
- j)
donne des directives spéciales concernant la vérification des comptes (article 27, § 1);
- k)
approuve la prise en charge de fonctions administratives par l'Organisation (article 4, § 3) et fixe les contributions spécifiques dues par l'Etat membre concerné;
- l)
communique aux Etats membres le rapport de gestion, le relevé des comptes ainsi que ses décisions et recommandations;
- m)
établit et communique aux Etats membres, en vue de l'Assemblée générale chargée de déterminer sa composition, au plus tard deux mois avant l'ouverture de la session, un rapport sur son activité ainsi que des propositions relatives à son renouvellement (article 14, § 2, lettre b));
- n)
contrôle la gestion du Secrétaire général;
- o)
veille à la bonne application, par le Secrétaire général, de la Convention ainsi qu’à l'exécution, par le Secrétaire général, des décisions prises par les autres organes; à cet effet, le Comité peut prendre toutes les mesures propres à améliorer l'application de la Convention et des décisions précitées;
- p)
donne des avis motivés sur les questions qui peuvent intéresser l'activité de l'Organisation et qui lui sont soumises par un Etat membre ou par le Secrétaire général;
- q)
tranche les différends entre un Etat membre et le Secrétaire général au regard de sa fonction comme dépositaire (article 36, § 2);
- r)
décide de demandes de suspension de la qualité de membre (article 40).
§ 6.
Au Comité, le quorum est atteint lorsque deux tiers de ses membres y sont représentés. Un membre peut se faire représenter par un autre membre; toutefois, un membre ne peut représenter plus d'un autre membre.
§ 7.
Le Comité prend ses décisions à la majorité des membres représentés lors du vote.
§ 8.
Sauf décision contraire, le Comité se réunit au siège de l'Organisation. Les procès-verbaux des sessions sont envoyés à tous les Etats membres.
§ 9.
Le président du Comité:
- a)
convoque le Comité au moins une fois par an ainsi qu'à la demande soit de quatre de ses membres, soit du Secrétaire général;
- b)
adresse aux membres du Comité le projet de l'ordre du jour;
- c)
traite, dans les limites et conditions définies au règlement intérieur du Comité, des questions urgentes soulevées dans l'intervalle des sessions;
- d)
signe l'accord de siège prévu au § 5, lettre b).
§ 10.
Le Comité peut, dans les limites de ses propres compétences, charger le président d'exécuter certaines tâches spécifiques.