Einde inhoudsopgave
Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)
Article 14 Assemblée générale
Geldend
Geldend vanaf 01-07-2006
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het Protocol van 03-06-1999, Trb. 2002, 25.
- Bronpublicatie:
03-06-1999, Trb. 2000, 70 (uitgifte: 28-07-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-2006
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-08-2006, Trb. 2006, 174 (uitgifte: 11-08-2006, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Vervoersrecht / Railvervoer
§ 1.
L'Assemblée générale se compose de tous les Etats membres.
§ 2.
L'Assemblée générale:
- a)
établit son règlement intérieur;
- b)
désigne les membres du Comité administratif ainsi qu'un membre suppléant pour chacun d'eux et élit l'Etat membre qui en assurera la Présidence (article 15, §§ 1 à 3);
- c)
élit le Secrétaire général (article 21, § 2);
- d)
émet des directives concernant l'activité du Comité administratif et du Secrétaire général;
- e)
fixe, par période de six ans, le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de l'Organisation durant chaque période budgétaire (article 25); à défaut, elle émet, pour une période ne pouvant excéder six ans, des directives relatives à la limitation de ces dépenses;
- f)
décide si le siège de l'Organisation est fixé à un autre endroit (article premier, § 2);
- g)
décide de l'introduction d'autres langues de travail (article premier, § 6);
- h)
décide de la reprise d'autres attributions par l'Organisation (article 4, § 1) ainsi que du transfert d'attributions de l'Organisation à une autre organisation intergouvernementale (article 4, § 2);
- i)
décide, le cas échéant, la création à titre temporaire d'autres commissions pour des tâches spécifiques (article 13, § 2);
- j)
examine si l'attitude d'un Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite (article 26, § 7);
- k)
décide de confier l'exécution de la vérification des comptes à un autre Etat membre que l'Etat de siège (article 27, § 1);
- l)
décide des propositions tendant à modifier la Convention (article 33, §§ 2 et 3);
- m)
décide des demandes d'adhésion qui lui sont soumises (article 37, § 4);
- n)
décide des conditions d'adhésion d'une organisation régionale d'intégration économique (article 38, § 1);
- o)
décide des demandes d'association qui lui sont soumises (article 39, § 1);
- p)
décide de la dissolution de l'Organisation et du transfert éventuel de ses attributions à une autre organisation intergouvernementale (article 43);
- q)
décide des autres questions inscrites à l'ordre du jour.
§ 3.
Le Secrétaire général convoque l'Assemblée générale une fois tous les trois ans ou à la demande soit d'un tiers des Etats membres soit du Comité administratif, ainsi que dans les cas visés à l'article 33, §§ 2 et 3 et à l'article 37, § 4. Il adresse aux Etats membres le projet de l'ordre du jour, au plus tard trois mois avant l'ouverture de la session, dans les conditions définies par le règlement intérieur visé au § 2, lettre a).
§ 4.
A l'Assemblée générale, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés. Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus d'un autre Etat.
§ 5.
En cas de vote de l'Assemblée générale concernant des modifications des Appendices à la Convention, les Etats membres qui ont fait, conformément à l'article 42, § 1, première phrase, une déclaration à l'Appendice concerné n'ont pas le droit de vote.
§ 6.
L'Assemblée générale prend ses décisions à la majorité des Etats membres représentés lors du vote sauf dans les cas du § 2, lettres e), f), g), h), l) et p) ainsi que dans le cas de l'article 34, § 6, pour lesquels la majorité des deux tiers est requise. Toutefois, dans le cas du § 2, lettre l) une majorité des deux tiers n'est requise que lorsqu'il s'agit des propositions tendant à modifier la Convention proprement dite, à l'exception des articles 9 et 27, §§ 2 à 10, ainsi que le Protocole visé à l'article premier, § 4.
§ 7.
Sur invitation du Secrétaire général, lancée en accord avec la majorité des Etats membres,
- a)
des Etats non membres de l'Organisation,
- b)
des organisations et associations internationales, compétentes pour des questions concernant les activités de l'Organisation ou s'occupant de problèmes inscrits à l'ordre du jour,
peuvent participer, avec voix consultative, aux sessions de l'Assemblée générale.