Einde inhoudsopgave
Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel
Article 16 Refus des demandes d'assistance
Geldend
Geldend vanaf 01-10-1985
- Bronpublicatie:
28-01-1981, Trb. 1988, 7 (uitgifte: 26-01-1988, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-10-1985
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-01-1981, Trb. 1988, 7 (uitgifte: 26-01-1988, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Privacy / Handhaving persoonsbescherming
Privacy / Verwerking persoonsgegevens
Informatierecht / ICT
Une autorité désignée, saisie d'une demande d'assistance aux termes des articles 13 ou 14 de la présente Convention, ne peut refuser d'y donner suite que si:
- a.
la demande est incompatible avec les compétences, dans le domaine de la protection des données, des autorités habilitées à répondre;
- b.
la demande n'est pas conforme aux dispositions de la présente Convention;
- c.
l'exécution de la demande serait incompatible avec la souveraineté, la sécurité ou l'ordre public de la Partie qui l'a désignée, ou avec les droits et libertés fondamentales des personnes relevant de la juridiction de cette Partie.