Einde inhoudsopgave
Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel
Article 15 Garanties concernant l'assistance fournie par les autorités désignées
Geldend
Geldend vanaf 01-10-1985
- Bronpublicatie:
28-01-1981, Trb. 1988, 7 (uitgifte: 26-01-1988, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-10-1985
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-01-1981, Trb. 1988, 7 (uitgifte: 26-01-1988, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Privacy / Handhaving persoonsbescherming
Privacy / Verwerking persoonsgegevens
Informatierecht / ICT
1.
Une autorité désignée par une Partie qui a reçu des informations d'une autorité désignée par une autre Partie, soit à l'appui d'une demande d'assistance, soit en réponse à une demande d'assistance qu'elle a formulée elle-même, ne pourra faire usage de ces informations à des fins autres que celles spécifiées dans la demande d'assistance.
2.
Chaque Partie veillera à ce que les personnes appartenant ou agissant au nom de l'autorité désignée soient liées par des obligations appropriées de secret ou de confidentialité à l'égard de ces informations.
3.
En aucun cas, une autorité désignée ne sera autorisée à faire, aux termes de l'article 14, paragraphe 2, une demande d'assistance au nom d'une personne concernée résidant à l'étranger, de sa propre initiative et sans le consentement exprès de cette personne.