Einde inhoudsopgave
Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel
Article 14 Assistance aux personnes concernées ayant leur résidence à l'étranger
Geldend
Geldend vanaf 01-10-1985
- Bronpublicatie:
28-01-1981, Trb. 1988, 7 (uitgifte: 26-01-1988, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-10-1985
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-01-1981, Trb. 1988, 7 (uitgifte: 26-01-1988, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Privacy / Handhaving persoonsbescherming
Privacy / Verwerking persoonsgegevens
Informatierecht / ICT
1.
Chaque Partie prête assistance à toute personne ayant sa résidence à l'étranger pour l'exercice des droits prévus par son droit interne donnant effet aux principes énoncés à l'article 8 de la présente Convention.
2.
Si une telle personne réside sur le territoire d'une autre Partie, elle doit avoir la faculté de présenter sa demande par l'intermédiaire de l'autorité désignée par cette Partie.
3.
La demande d'assistance doit contenir toutes les indications nécessaires concernant notamment:
- a.
le nom, l'adresse et tous autres élements pertinents d'identification concernant le requérant;
- b.
le fichier automatisé de données à caractère personnel auquel la demande se réfère ou le maître de ce fichier;
- c.
le but de la demande.