Einde inhoudsopgave
Convention Européenne d'extradition
Article 21 Transit
Geldend
Geldend vanaf 18-04-1960
- Bronpublicatie:
13-12-1957, Trb. 1965, 9 (uitgifte: 04-02-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
18-04-1960
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-12-1957, Trb. 1965, 9 (uitgifte: 04-02-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Uitlevering en overlevering
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
1.
Le transit à travers le territoire de l'une des Parties Contractantes sera accordé sur demande adressée par la voie prévue au paragraphe 1 de l'article 12 à la condition qu'il ne s'agisse pas d'une infraction considérée par la Partie requise du transit comme revêtant un caractère politique ou purement militaire compte tenu des articles 3 et 4 de la présente Convention.
2.
Le transit d'un ressortissant, au sens de l'article 6, du pays requis du transit, pourra être refusé.
3.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la production des pièces prévues au paragraphe 2 de l'article 12 sera nécessaire.
4.
Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes:
- (a)
lorsqu'aucun atterrissage ne sera prévu, la Partie requérante avertira la Partie dont le territoire sera survolé, et attestera l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa (a) de l'article 12. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 16 et la Partie requérante adressera une demande régulière de transit;
- (b)
lorsqu'un atterrissage sera prévu, la Partie requérante adressera une demande régulière de transit.
5.
Toutefois, une Partie pourra déclarer, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, qu'elle n'accordera le transit d'un individu qu'aux mêmes conditions que celles de l'extradition ou à certaines d'entre elles. Dans ces cas, la règle de la réciprocité pourra être appliquée.
6.
Le transit de l'individu extradé ne sera pas effectué à travers un territoire où il y aurait lieu de croire que sa vie ou sa liberté pourraient être menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques.