Einde inhoudsopgave
Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas
Article 28
Geldend
Geldend vanaf 11-12-1967
- Bronpublicatie:
27-06-1962, Trb. 1962, 97 (uitgifte: 25-09-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-12-1967
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-11-1967, Trb. 1967, 183 (uitgifte: 01-01-1967, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Au cours des opérations visées aux articles 26 et 27, les agents en mission sur le territoire d'une autre Partie seront assimilés aux agents de celle-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.
2.
Ils devront être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle.
3.
Dans l'accomplissement des opérations visées à l'article 27, ils pourront être porteurs de leur uniforme et de leurs armes réglementaires.
4.
Ils sont autorisés à user, en cas de nécessité, des moyens de contrainte et de défense dans les mêmes conditions que les agents de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent.