Einde inhoudsopgave
Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas
Article 25bis
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1982
- Bronpublicatie:
11-05-1974, Trb. 1974, 161 (uitgifte: 19-08-1974, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1982
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-01-1982, Trb. 1982, 9 (uitgifte: 01-01-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
La Partie requérante peut demander qu'une personne détenue sur son territoire soit transférée temporairement sur le territoire de la Partie requise, afin d'y assister à l'exécution de la commission rogatoire.
2.
La personne transférée restera en détention sur le territoire de la Partie requise, à moins que la Partie requérante n'autorise sa mise en liberté.
3.
La détention sur le territoire de la Partie requise sera imputée sur la durée de la privation de liberté que la personne transférée doit subir sur le territoire de la Partie requérante.
4.
Après l'exécution de la commission rogatoire, la personne transférée sera, sans égard à sa nationalité, reconduite sans délai sur le territoire de la Partie requérante.
5.
En cas de fuite de la personne transférée, la Partie requise prendra toute mesure en vue de son arrestation.
6.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, la personne transférée temporairement sur le territoire de la Partie requise ne pourra, quelle que soit sa nationalité, y être poursuivie, détenue ou soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requérante.
7.
Le transit d'une personne visée à l'alinéa l à travers le territoire de l'une des Parties sera accordé sur demande de la Partie requérante, à moins que des considérations spéciales ne s'y opposent. La Partie qui a accordé le transit sera, pour l'application des alinéas 2 à 6, assimilée à la Partie requise.