Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Article 246 Recherche scientifique marine dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental
Geldend
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les Etats côtiers, dans l'exercice de leur juridiction, ont le droit de réglementer, d'autoriser et de mener des recherches scientifiques marines dans leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
2.
La recherche scientifique marine dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental est menée avec le consentement de l'Etat côtier.
3.
Dans des circonstances normales, les Etats côtiers consentent à la réalisation des projets de recherche scientifique marine que d'autres Etats ou les organisations internationales compétentes se proposent d'entreprendre dans leur zone économique exclusive ou sur leur plateau continental conformément à la Convention, à des fins exclusivement pacifiques et en vue d'accroître les connaissances scientifiques sur le milieu marin dans l'intérêt de l'humanité tout entière. A cette fin, les Etats côtiers adoptent des règles et des procédures garantissant que leur consentement sera accordé dans des délais raisonnables et ne sera pas refusé abusivement.
4.
Aux fins de l'application du paragraphe 3, les circonstances peuvent être considérées comme normales même en l'absence de relations diplomatiques entre l'Etat côtier et l'Etat qui se propose d'effectuer des recherches.
5.
Les Etats côtiers peuvent cependant, à leur discrétion, refuser leur consentement à l'exécution d'un projet de recherche scientifique marine par un autre Etat ou par une organisation internationale compétente dans leur zone économique exclusive ou sur leur plateau continental dans les cas suivants:
- a)
si le projet a une incidence directe sur l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques;
- b)
si le projet prévoit des forages dans le plateau continental, l'utilisation d'explosifs ou l'introduction de substances nocives dans le milieu marin;
- c)
si le projet prévoit la construction, l'exploitation ou l'utilisation des îles artificielles, installations et ouvrages visés aux articles 60 et 80;
- d)
si les renseignements communiqués quant à la nature et aux objectifs du projet en vertu de l'article 248 sont inexacts ou si l'Etat ou l'organisation internationale compétente auteur du projet ne s'est pas acquitté d'obligations contractées vis-à-vis de l'Etat côtier concerné au titre d'un projet de recherche antérieur.
6.
Nonobstant le paragraphe 5, les Etats côtiers ne peuvent pas exercer leur pouvoir discrétionnaire de refuser leur consentement en vertu de la lettre a) de ce paragraphe, en ce qui concerne les projets de recherche scientifique marine devant être entrepris, conformément à la présente partie, sur le plateau continental, à plus de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, en dehors de zones spécifiques qu'ils peuvent à tout moment, désigner officiellement comme faisant l'objet, ou devant faire l'objet dans un délai raisonnable, de travaux d'exploitation ou de travaux d'exploration poussée. Les Etats côtiers notifient dans des délais raisonnables les zones qu'ils désignent ainsi que toutes modifications s'y rapportant, mais ne sont pas tenus de fournir des détails sur les travaux dont elles font l'objet.
7.
Le paragraphe 6 s'applique sans préjudice des droits sur le plateau continental reconnus aux Etats côtiers à l'article 77.
8.
Les recherches scientifiques marines visées au présent article ne doivent pas gêner de façon injustifiable les activités entreprises par les Etats coôtiers dans l'exercice des droits souverains et de la juridiction que prévoit la Convention.