Einde inhoudsopgave
Convention-cadre Européene sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales
Annexe Modèles et schémas d'accords de statuts et de contrats en matière de coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales
Geldend
Geldend vanaf 22-12-1981
- Bronpublicatie:
21-05-1980, Trb. 1980, 129 (uitgifte: 08-08-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
22-12-1981
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
06-11-1981, Trb. 1981, 234 (uitgifte: 01-01-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Marktintegratie
Ce système gradué d'accords modèles a été conçu en distinguant deux catégories principales définies d'après le niveau de conclusion de l'accord;
- —
modèles d'accords interétatiques sur la coopération transfrontalière aux niveaux régional et local;
- —
schémas d'accords, de contrats et de statuts pouvant servir de support à la coopération transfrontalière entre autorités ou collectivités territoriales.
Comme le montre le tableau ci-après, seuls les deux modèles d'accords interétatiques sur la promotion de la coopération transfrontalière et sur la concertation régionale transfrontalière sont exclusivement de la compétence des Etats. Les autres accords interétatiques ne font que fixer le cadre juridique permettant la réalisation d'accord ou de contrats entre autorités ou collectivités territoriales, dont les schémas respectifs sont classés dans la deuxième catégorie.
1. Modèles d'accords interétatiques
Clauses générales pour les accords interétatiques
- 1.1.
Modèle d'accord interétatique sur la promotion de la coopération transfrontalière;
- 1.2.
Modèle d'accord interétatique sur la concertation régionale transfrontalière;
- 1.3.
Modèle d'accord interétatique sur la concertation locale transfrontalière;
- 1.4.
Modèle d'accord interétatique sur la coopération contractuelle transfrontalière entre autorités locales;
- 1.5.
Modèle d'accord interétatique concernant les organismes de coopération transfrontalière entre autorités locales.
2. Schemas d'accords, de statuts et de contrats à conclure entre autorités locales
- 2.1.
Schéma d'accord pour la création d'un groupe de concertation entre autorités locales;
- 2.2.
Schéma d'accord pour la coordination dans la gestion d'affaires publiques locales transfrontalières;
- 2.3.
Schéma d'accord pour la création d'associations transfrontalières de droit privé;
- 2.4.
Schéma de contrat de fourniture ou de prestation de services entre collectivités locales frontalières (de type ‘droit privé’);
- 2.5.
Schéma de contrat de fourniture ou de prestation de services entre collectivités locales frontalières (de type ‘droit public’);
- 2.6.
Schéma d'accord pour la création d'organismes de coopération intercommunale transfrontalière.
1. Modèles d'accords interétatiques
Note liminaire: Le système d'accords interétatiques a pour but notamment de fixer de façon précise le cadre, les formes et les limites dans lesquels les Etats souhaitent voir agir les collectivités territoriales, ainsi que d'éliminer les incertitudes juridiques de nature à provoquer des problèmes (définition du droit applicable, juridictions compétentes, recours possibles, etc.).
Par ailleurs, la conclusion d'accords interétatiques entre les Etats intéressés favorisant le développement de la coopération transfrontalière entre autorités locales aurait sans doute des conséquences favorables sur les plans suivants;
- —
consécration officielle de la légitimité de ces procédés de coopération encouragement pour les autorités locales à y recourir;
- —
rôle et condition d'intervention des autorités de tutelle, de surveillance ou de contrôle;
- —
mission d'information réciproque des Etats;
- —
liens susceptibles d'être créés entre ces formes de coopération et d'autres procédés d'actions concertées au niveau des frontières;
- —
modification de certaines règles juridiques ou de certaines interprétations de celles-ci qui constituent des obstacles pour la coopération transfrontalière, etc.
Le système de modèles d'accord à ‘tiroirs’, décrit au schéma figurant plus haut, permet aux gouvernements de placer la coopération frontalière dans le cadre qui leur convient le mieux, à partir du minimum constitué par l'accord sur la promotion de la coopération transfrontalière (1.1) et en ouvrant les ‘tiroirs’ qu'ils ont admis (modèles d'accords allant de 1.2 à 1.5). L'ouverture d'un seul ‘tiroir’, comme celle de plusieurs ‘tiroirs’, voire de l'ensemble des ‘tiroirs’, peut parfaitement se concevoir en même temps ou par périodes successives. Il est évident que dans le cas d'accords entre Etats ayant déjà des systèmes de droit très rapprochés, par exemple les Etats scandinaves, le recours à des accords aussi précis pourrait ne pas s'imposer.
Clauses générales pour les modèles d'accord 1.1 à 1.5
Article a
1
Sont considérées comme des ‘autorités locales’ au sens du présent accord les autorités, collectivités ou organismes exerçant des fonctions locales selon le droit interne de chaque Etat.
2
Sont considérées comme des ‘autorités régionales’ au sens du présent accord les autorités, collectivités ou organismes exerçant des fonctions régionales selon le droit interne de chaque Etat1).
Article b
Le présent accord ne porte pas atteinte aux modes de coopération transfrontaliére existant, sous des formes diverses, dans les Etats parties et en particulier ceux qui ont été établis sur la base d'un accord international.
Article c
Les Parties informeront les autorités régionales et locales des moyens d'action qui leur sont offerts et les encourageront à y recourir.
Article d
Les termes ‘autorités supérieures’ dans le présent accord se rapportent aux autorités gouvernementales de tutelle, de contrôle, de surveillance, telles qu'elles sont déterminées par chaque Partie.
Article e
L'étendue et la nature des compétences des autorités locales telles qu'elles sont définies par le droit interne des Etats parties ne sont aucunement modifiées par le présent accord.
Article f
Chaque Etat peut à tout moment désigner les zones de son territoire, les objets et les formes de coopération qui sont exclus de l'application du présent accord.
Toutefois, cette désignation ne peut porter atteinte aux droits acquis dans le cadre des coopérations déjà réalisées.
Article g
Les Parties tiennent le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe informé des activités des commissions, comités et autres organes investis d'une mission en exécution du présent accord.
Article h
Les Parties pourront apporter au présent accord, par simple échange de notes, des modifications de peu d'importance, dont l'expérience aurait fait ressortir l'opportunité.
Article i
1
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par son droit interne pour la mise en vigueur du présent accord, qui prendra effet à la date de la dernière notification.
2
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans à partir de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'échéance, il sera renouvelé par tacite reconduction et aux mêmes conditions pour une période de cinq ans et ainsi de suite.
3
La Partie qui notifie sa dénonciation peut en limiter la portée à certains articles nommément désignés, à certaines régions géographiques ou à certains domaines d'activité. Dans ce cas, l'accord reste en vigueur pour le surplus sauf dénonciation par l'autre ou les autres Parties, dans les quatre mois de la notification qui leur est faite de la dénonciation partielle.
4
Les Parties peuvent convenir à tout moment de suspendre l'application du présent accord pour une durée déterminée. Elles peuvent de même convenir que l'activité d'une Commission ou d'un Comité déterminés sera suspendue ou qu'il y sera mis fin.
1.1. Modèle d'accord interétatique sur la promotion de la coopération transfrontalière
Note liminaire: Il s'agit d'un modèle d'accord interétatique contenant des dispositions générales de base et susceptible d'être conclu soit exclusivement, soit conjointement à un ou plusieurs des modèles d'accords interétatiques figurant ci-dessous.
Les Gouvernements de …
et de …
conscients des avantages attachés à la coopération transfrontalière tels qu'ils sont définis dans la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1
Les Parties s'engagent à rechercher et à promouvoir les moyens d'une coopération transfrontalière tant au niveau régional que local.
Par coopération transfrontalière, elles entendent toutes mesures concertées à caractère administratif, technique, économique, social ou culturel et aptes à raffermir et à développer les rapports de voisinage entre des zones situées de chaque côté de la frontière, ainsi que la conclusion d'accords appropriés en vue de résoudre les problèmes qui se posent dans ce domaine.
Ces mesures pourront tendre notamment à l'amélioration des conditions du développement régional et urbain, de la protection des richesses naturelles, de l'entraide en cas de sinistre et de calamité, ainsi qu'à l'amélioration des services aux populations.
Article 2
Les Parties s'efforcent, en concertation entre elles, de procurer aux autorités régionales de leur ressort les moyens propres à leur permettre d'établir entre elles des liens de collaboration.
Article 3
Elles s'efforcent de même de favoriser les initiatives des autorités locales en vue d'établir et de développer la collaboration transfrontalière.
Article 4
Dans le cas d'une coopération transfrontalière entreprise conformément au présent accord, les autorités et collectivités locales et régionales qui y participent bénéficieront des mêmes facilités et protection que dans le cas où la coopération s'exercerait sur le plan interne.
Les autorités compétentes de chaque Partie veilleront à ce que soient prévus les crédits nécessaires à la couverture des frais de fonctionnement des organes chargés de la promotion de la coopération transfrontalière visée par le présent accord.
Article 5
Chaque Partie chargera tel organe, commission ou institution qu'il désignera d'examiner la législation et la réglementation nationales en vigueur, en vue de proposer la modification des dispositions susceptibles d'entraver le développement de la coopération locale transfrontalière. Ces organes étudieront notamment l'amélioration des dispositions fiscales et douanières, les règles en matière de change et de transfert de capitaux, ainsi que les procédures réglant l'intervention des autorités supérieures, notamment en matière de tutelle ou de contrôle.
Avant de prendre les mesures visées à l'alinéa précédent, les Parties intéressées se concerteront, si nécessaire, et se communiqueront les informations nécessaires.
Article 6
Les Parties veilleront à rechercher par la voie de l'arbitrage, ou autrement, la solution de questions litigieuses d'importance locale dont le règlement préalable serait nécessaire à la réussite des actions de collaboration transfrontalière.
1.2. Modèle d'accord interétatique sur la concertation régionale transfrontalière
Note liminaire: Cet accord peut soit être conclu individuellement, soit en conjonction avec un ou plusieurs des modèles d'accords interétatiques (textes 1.1 à 1.5).
Article 1
En vue de promouvoir la concertation transfrontalière dans la région définie à l'annexe au présent accord, les Parties constituent une Commission mixte (désignée ci-apres ‘Commission’) assortie, le cas échéant, d'un ou plusieurs Comités régionaux (désignés ci-après ‘Comités’) chargés de traiter les questions relatives à la concertation transfrontalière.
Article 2
1
La Commission et le Comité sont formés de délégations composées à l'initiative de chacune des Parties.
2
Les délégations de la Commission sont composées de 8 membres au maximum, parmi lesquels 3 au moins représentent les autorités régionales. Les présidents des délégations aux Comités, ou leurs représentants, participent, avec voix consultative, aux travaux de la Commission1).
3
Les Comités, formés de …. délégations de …. membres, sont constitués sur l'initiative de la Commission et d'entente avec les autorités régionales et locales des zones frontalières visées par le présent accord. Les délégations aux Comités seront composées de représentants de ces autorités ou d'organismes régionaux ou locaux. En outre, un délégué sera désigné par les autorités centrales. Ce dernier sera, le cas échéant, choisi parmi les organes qui représentent les autorités centrales dans les zones frontalières qui relèvent de la compétence des Comités.
4
La Commission se réunit une fois par an au moins. Les Comités se réunissent aussi souvent que les besoins l'exigent, mais au moins deux fois par an.
5
La Commission et les Comités tablissent leur règlement intérieur.
Article 3
Chacune des Parties assume les frais de sa délégation à la Commission.
Les frais des délégations aux Comités seront supportés par les autorités qui ont constitué ces délégations.
Article 4
Afin d'assurer la coordination et la continuité des travaux de la Commission et des Comités, les Parties créent, chaque fois que le besoin s'en fait sentir, un secrétariat dont la composition, le siège, les modalités de fonctionnement et le financement sont fixés par un arrangement ad hoc entre les Parties sur proposition de la Commission ou, à défaut, par la Commission elle-même.
Article 5
Les zones frontalières auxquelles s'étend l'application du présent accord seront déterminées dans une annexe à l'accord, annexe dont le contenu pourra être modifié par simple échange de notes.
Article 6
1
Les questions qui font l'objet de la concertation transfrontalière sont celles qui se posent dans les matières suivantes1):
- —
Développement urbain et régional;
- —
Transports et communications (transports en commun, routes et autoroutes, aéroports communs, voies fluviales, ports maritimes, etc.);
- —
Energie (centrales pour la production d'énergie, fournitures de gaz, electricité, eau, etc.);
- —
Protection de la nature (sites à protéger, zones de récréation, parcs naturels, etc.);
- —
Protection des eaux (lutte contre la pollution, construction de stations d'épuration, etc.);
- —
Protection de l'air (pollution atmosphérique, lutte contre le bruit, zones de silence, etc.);
- —
Enseignement, formation professionnelle et recherche;
- —
Santé publique (par exemple, utilisation d'un centre de soins situé dans l'une des zones par les habitants de l'autre zone);
- —
Culture, loisirs et sport (théâtres, orchestres, centres sportifs, colonies de vacances, maison des jeunes, etc.);
- —
Entraide en cas de catastrophe (incendies, inondations, épidémies, accidents d'avion, tremblements de terre, accidents de montagne, etc.);
- —
Tourisme (réalisations communes pour promouvoir le tourisme);
- —
Problèmes posés par les travailleurs frontaliers (facilités de transport, de logement, sécurité sociale, questions fiscales, problèmes d'emploi et de chômage, etc.);
- —
Projets d'activités économiques (projets d'implantations industrielles, etc.);
- —
Projets divers (usine de traitement des déchets, construction d'égouts, etc.);
- —
Amélioration de la structure agraire;
- —
Infrastructure sociale.
2
Les Parties pourront convenir par simple échange de notes de modifier cette liste.
Article 7
1
Sauf dispositions particulières, la Commission est chargée de traiter les questions générales et les questions de principe, comme l'élaboration de programmes pour les Comités, la coordination et les contacts avec les administrations centrales intéressées ainsi qu'avec les commissions mixtes créées avant l'entrée en vigueur du présent accord.
2
La Commission a, en particulier, pour tâche de saisir, le cas échéant, les gouvernements respectifs de ses recommandations et de celles de ses Comités, ainsi que des projets éventuels tendant à la conclusion d'accords internationaux.
3
La Commission peut faire appel à des experts pour l'étude de questions particulières.
Article 8
1
Les Comités ont principalement pour tâche d'étudier les problèmes qui se posent dans les domaines visés à l'article 6 et d'émettre des propositions et des recommandations à ce sujet. Ils peuvent en être saisis par la Commission, par les autorités centrales, régionales ou locales des Parties ainsi que par des institutions, associations ou autres organismes de droit public ou privé. Ils peuvent également s'en saisir eux-mêmes.
2
Les Comités peuvent, pour l'étude de ces problèmes, constituer des groupes de travail. Ils peuvent de même faire appel à des experts et demander des avis de droit ou des rapports techniques. Les Comités doivent faire en sorte qu'une consultation aussi large que possible aboutisse à des résultats conformes à l'intérêt des populations concernées.
Article 9
1
Les Comités informent la Commission des questions soumises à leur examen ainsi que des conclusions auxquelles ils ont abouti.
2
Si les conclusions appellent des décisions à l'échelon de la Commission ou des gouvernements respectifs, les Comités formulent des recommandations à l'intention de la Commission.
Article 10
1
Tant la Commission que les Comités sont habilités à régler, de commun accord entre leurs membres, les questions d'intérêt commun, dans la mesure où leurs membres en ont la compétence d'après la législation respective des Parties.
2
La Commission et les Comités s'informent mutuellement des décisions prises à ce sujet.
Article 11
1
Les délégations au sein de la Commission ou des Comités s'informent mutuellement des mesures prises par les autorités compétentes à la suite des recommandations formulées ou des projets d'accords élaborés conformément à l'article 7.2 et à l'article 9.2.
2
La Commission et les Comités examinent la suite à donner aux dispositions prises par les autorités compétentes visées à l'alinéa premier.
1.3. Modèle d'accord interétatique sur la concertation locale transfrontalière
Note liminaire: Cet accord peut soit être conclu individuellement, soit en conjonction avec un ou plusieurs des modèles d'accords interétatiques (textes 1.1 à 1.5).
Article 1
En vue d'une meilleure information réciproque et du développement de la concertation entre les autorités locales de part et d'autre des frontières, les Parties invitent ces autorités à examiner ensemble les problèmes locaux d'intérêt commun dans le cadre de groupes de concertation.
Article 2
Les règles de fonctionnement de ces groupes sont définies par accord entre leurs membres. Les autorités supérieures sont associées à leurs travaux ou tenues informées de ceux-ci.
Les groupes de concertation sont associés aux travaux des commissions régionales de concertation transfrontalière dans les conditions définies par ces dernières, si de telles commissions ont été créées dans la région considérée. Réciproquement, ces commissions apportent leur concours aux travaux des groupes.
Ils peuvent également intervenir comme groupes de consultation dans le cadre de l'application d'accords interétatiques à objet particulier conclus dans le domaine de la coopération transfrontalière.
Article 3
La vocation des groupes de concertation est d'assurer l'échange d'informations, la consultation réciproque, l'étude de questions d'intérêt commun, la définition d'objectifs identiques.
Leur activité s'effectue dans le respect des responsabilités propres de leurs membres et n'implique aucun transfert de compétence.
Cependant, dans le cadre d'accords de coopération, les membres de ces groupes peuvent valablement définir en commun les mesures ou restrictions qui guident leurs actions respectives ou les procédures de consultations préalables qu'ils entendent suivre.
Article 4. (variante)
En vue de faciliter l'activité de ces groupes de concertation, les autorités locales intéressées peuvent créer, dans les limites des pouvoirs que leur attribue le droit interne, des associations destinées à fournir un support juridique à leur coopération.
Ces associations seront constituées sur la base du droit civil des associations ou du droit commercial de l'un des Etats concernés. Pour l'application du régime juridique adopté, il est fait, le cas échéant, abstraction des conditions, formalités ou autorisations particulières liées à la nationalité des membres de ces associations.
Les informations procurées aux autorités supérieures, conformément à l'article 2, comporteront tout renseignement sur les activités des associations visées au présent article.
1.4. Modèle d'accord interétatique sur la coopération transfrontalière contractuelle entre autorités locales
Note liminaire: Cet accord peut soit être conclu individuellement, soit en conjonction avec un ou plusieurs des modèles d'accords interétatiques (textes 1.1 à 1.5).
Article 1
La coopération transfrontalière entre autorités locales est mise en œuvre notamment par voie de contrats ayant un objet administratif, économique ou technique.
Article 2
Les contrats de coopération transfrontalière sont conclus par les autorités locales dans les limites de leur compétence telle qu'elle résulte du droit interne.
Ils portent notamment sur la fourniture de prestations ou de services, sur la mise en œuvre d'actions communes, sur la création d'associations constituées sur la base du droit civil ou commercial de l'un des Etats parties ou sur la participation à de telles associations1).
Article 3
Les cocontractants définissent le droit applicable auxdits contrats par référence au droit des contrats (public et privé) de l'un des Etats parties au présent accord.
Ils déterminent également autant que de besoin les dérogations pouvant être apportées aux dispositions non contraignantes de ce droit.
Dans le silence du contrat, le droit applicable est celui de l'Etat dont relève l'autorité locale qui, en vertu de l'accord, est chargée de l'exécution de la prestation en nature la plus importante, ou à défaut, l'autorité locale dont l'engagement financier est le plus important.
En tout état de cause, les citoyens de chacune des autorités locales qui sont parties au contrat conservent contre celles-ci tout droit d'action et recours dont elles auraient bénéficié à l'égard desdites autorités si celles-ci avaient conservé par devers elles la charge d'effectuer les prestations, fournitures ou services. Les autorités locales qui font l'objet de telle action ou recours disposent d'une action récursoire contre les autorités locales qui ont assumé la charge des prestations, fournitures ou services.
Article 4
Les projets de conclusion ou de modification de contrats sont soumis simultanément dans chaque Etat aus règles ordinaires fixant l'intervention des autorités supérieures. Toutefois, aucune approbation n'est exigée de la part des autorités qui sont parties au contrat. Toute décision d'une autorité supérieure tendant à empêcher la conclusion ou l'application, ou à provoquer la résiliation, d'un contrat de coopération transfrontalière implique une concertation préalable avec des autorités supérieures homologues des autres Etats intéressés.
Article 5
En cas de litige, le droit applicable définit la juridiction compétente. Toutefois, les contrats de coopération transfrontalière peuvent prévoir des clauses d'arbitrage. Les usagers et tiers conservent cependant les voies de recours existantes contre les autorités locales de l'Etat dont ils relèvent, à charge pour ces autorités de se retourner contre le cocontractant défaillant.
Les autorités supérieures prendront toutes les mesures en leur pouvoir pour assurer une prompte exécution des décisions juridictionnelles quelle que soit la nationalité du tribunal qui les a rendues.
Article 6
Les contrats conclus dans le cadre du présent accord subsistent après sa dénonciation. Toutefois, les contrats comporteront une clause autorisant les parties à les résilier moyennant le respect d'un préavis d'au moins cinq ans dans le cas où le présent accord aurait été lui-même dénoncé. Les Etats parties auront la faculté de provoquer l'application de cette clause.
1.5. Modèle d'accord interétatique concernant les organismes de coopération transfrontalière entre autorités locales
Note liminaire: Cet accord peut soit être conclu individuellement, soit en conjonction avec un ou plusieurs des modèles d'accords interétatiques (textes 1.1 à 1.5).
Article 1
Pour des objets qu'elles sont admises en vertu du droit interne à réaliser dans le cadre d'une association ou d'un syndicat, les collectivités locales et autres personnes de droit public peuvent participer à des associations ou syndicats de pouvoirs locaux constitués sur le territoire d'une autre Partie conformément au droit interne de celle-ci.
Article 2
Dans les limites des attributions de leurs membres, les associations ou syndicats visés à l'article 1 ont le droit d'exercer leurs activités relevant de leur objet social sur le territoire de chacune des Parties intéressées. Ils y sont soumis aux règles édictées par cet Etat, sauf dérogation admise par celui-ci.
Article 3
1
L'acte constitutif de l'association ou syndicat et les statuts particuliers ainsi que les modifications de ces actes sont soumis à l'approbation des autorités supérieures de toutes les collectivités locales participantes. Il en est de même de l'entrée dans une association ou un syndicat déjà existant.
2
Ces actes et leur approbation seront portés à la connaissance de toutes les populations intéressées suivant les modes de publicité appliqués dans chaque Etat. Il en est de même pour tout changement du siège social ainsi que pour toute décision concernant les personnes aptes à engager l'association ou le syndicat et les limites de leur pouvoir.
3
Les actes ci-dessus seront dressés dans les langues officielles en usage dans chacun des Etats où ceux-ci devront avoir effet. Les divers textes feront également foi.
Article 4
1
Les statuts règlent les rapports de droit de l'association ou syndicat. Ils comportent les matières exigées par la législation qui les régit, conformément à l'article 1. Dans tous les cas, ils en désignent les membres, le nom et le siège. Ils définissent la mission de l'association ou du syndicat et éventuellement les fonctions et le lieu d'implantation des installations appelées à les réaliser. Ils règlent les conditions dans lesquelles les organes de gestion et d'administration sont désignés, la mesure des engagements des associés et de leur contribution aux charges communes. Les organes de gestion doivent comporter au moins un représentant des collectivités locales membres de chaque pays. Ils fixent la composition et le mode de délibération de l'assemblée générale, la forme des procès-verbaux de séance, les modes de dissolution et de liquidation, ainsi que les règles applicables en matière de budgets et de comptes.
2
Les statuts doivent en outre comporter une disposition permettant aux associés de se retirer de l'association moyennant un délai dont ils fixent la durée, la liquidation de leurs dettes éventuelles envers l'association et l'indemnisation de celle-ci, à dire d'experts, pour les investissements et frais réalisés ou exposés par l'association au profit ou à la décharge desdits associés. Ils fixent également les conditions de démission d'office ou d'exclusion d'un associé pour cause d'inexécution de ses engagements.
Article 5
Les Parties s'engagent à accorder les autorisations nécessaires à l'accomplissement, sur leur territoire, par l'association ou le syndicat, de la mission qui lui incombe, sous réserve des exigences de l'ordre et de la sécurité publics.
Article 6
Lorsque, par l'application du droit interne, l'association ou syndicat ne pourra disposer, sur le territoire d'un Etat, de certains pouvoirs, droits ou avantages nécessaires au bon accomplissement de sa mission au profit des collectivités locales membres relevant de cet Etat, celles-ci auront le droit et le devoir d'intervenir aux lieu et place de l'association ou syndicat, en vue d'exercer ou d'obtenir ces pouvoirs, droits ou avantages.
Article 7
1
Les pouvoirs de tutelle ou de contrôle sur l'association ou syndicat sont exercés, conformément au droit interne, par les autorités compétentes de l'Etat de son siège. Celles-ci veillent également à la sauvegarde des intérêts des collectivités locales relevant d'autres Etats.
2
Les autorités compétentes des autres pays ont un droit d'information sur les activités et les décisions de l'association ou syndicat et les actes pris dans l'exercice de la tutelle ou du contrôle. Elles reçoivent notamment, à leur demande, les textes adoptés et les procès-verbaux des réunions des organes de l'association ou syndicat, les comptes annuels, ainsi que le projet de budget, s'il existe, dès lors que le droit interne prescrit leur communication aux autorités de tutelle ou de contrôle. Elles peuvent communiquer directement avec les organes de l'association ou syndicat ainsi qu'avec les autorités de tutelle ou de contrôle de celui-ci, leur adresser des observations et leur demander d'être consultées directement dans des cas et sur des questions déterminées.
3
Les autorités compétentes des autres Etats auront également le droit de notifier à l'association ou au syndicat qu'elles s'opposeront à ce que les collectivités qui relèvent de leur compétence continuent à participer à l'association ou au syndicat. Cette notification dûment motivée sera tenue pour une cause d'exclusion et reprise comme telle dans les statuts. Les autorités visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ont également le droit de se faire représenter par un délégué auprès des organes de gestion de l'association ou syndicat, ce délégué ayant la faculté d'assister à toutes les réunions desdits organes et d'en recevoir les ordres du jour et procès-verbaux.
Article 8
Les prestations ou fournitures dont l'association ou syndicat sera chargé sur le territoire de ses membres, en conformité avec ses statuts, seront effectuées sous sa responsabilité et à la décharge complète de ceux-ci. L'association ou syndicat en sera également responsable envers les usagers et les tiers. Toutefois, ceux-ci conserveront contre les autorités locales, aux lieu et place desquelles les prestations ou fournitures auront été effectuées, tous les droits, actions et recours dont ils bénéficieraient à l'égard desdites autorités si celles-ci avaient conservé par-devers elles la charge d'effectuer les prestations ou fournitures. Les autorités qui auront fait l'objet de tels action ou recours disposeront d'une action récursoire contre l'association ou le syndicat.
Article 9
1
A défaut de conciliation, les contestations relatives au fonctionnement de l'association ou syndicat et opposant celui-ci à ses membres, ou deux ou plusieurs membres entre eux, sont portées devant les autorités administratives et judiciaires de l'Etat dans lequel l'association ou syndicat a son siège.
2
Tous autres litiges que ceux prévus au paragraphe 1 sont portés devant les autorités administratives et les juridictions compétentes selon les règles ordinaires applicables sur le territoire des Etats parties Contractantes, à moins que les intéressés ne conviennent de confier la solution du litige à une instance arbitrale qu'ils désignent.
3
Les Etats parties prendont les mesures nécessaires pour assurer sur leur territoire l'exécution des décisions et jugements relevant des dispositions qui précèdent.
Article 10
Les syndicats et associations constitués en application du présent accord subsistent après la dénonciation de celui-ci, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article 7, paragraphe 3.
2. Schémas d'accords, de statuts et de contracts à conclure entre autorités locales
Note liminaire:
Les schémas d'accords, de contrats et de statuts destinés aux autorités locales
De la même manière que pour les Etats, les collectivités locales devraient disposer d'un certain choix d'accords et de contrats, choix qui existe déjà aujourd'hui dans un certain nombre d'Etats, comme le démontre la documentation assez nombreuse réunie sur les accords.
Le système proprosé comporte six schémas d'accords, de contrats et de statuts correspondant à des degrés et à des formules différentes de coopération transfrontalière locale. Ces schémas sont, selon l'objet et l'état des législations nationales, soit susceptibles d'une utilisation immédiate soit subordonnés à l'adoption d'un accord interétatique réglant leur utilisation.
D'une manière générale, la conclusion d'accords interétatiques même là où elle ne paraît pas absolument indispensable, pourrait contribuer à préciser les conditions de recours à ces accords de la part des collectivités locales. La conclusion d'accords interétatiques paraît s'imposer en tout cas pour le recours à l'accord visé sous 2.6 (organes de coopération transfrontalière).
Le système de ces schémas d'accords destinés aux collectivités locales, correspond aux modèles d'accords interétatiques. On trouvera une référence aux accords interétatiques dans les notes liminaires précédant chaque schéma.
Il est dès lors possible d'intégrer les accords et organismes créés au niveau local et les structures de concertation transfrontalière qui seraient mises en place aux niveaux régional ou national. Ainsi, par exemple, les groupes locaux de concertation (voir schéma 2.1) pourraient s'intégrer à la structure des Commissions, Comités et groupes de travail prévus dans le modèle d'accord interétatique sur la concertation régionale transfrontalière (voir 1.2).
Il y a lieu aussi de mentionner que ces modèles ont été conçus sur une base schématique, car il n'est pas possible d'imaginer l'ensemble des problèmes qui peuvent se poser dans chaque cas d'espèce. Ces schémas constituent un guide précieux, mais ils pourront être modifiés selon les nécessités rencontrées par les collectivités locales qui en feraient usage.
Il appartiendra également aux collectivités locales de déterminer la manière dont elles entendent faire participer les citoyens à la concertation transfrontalière, notamment dans le domaine socio-culturel. Une telle participation contribuerait sans aucun doute à lever certains obstacles à la coopération transfrontalière. La concertation appuyée par l'intérêt des citoyens bénéficierait ainsi d'une base solide. Un des moyens d'instaurer la participation du public pourrait être le recours à une association. Ainsi, l'un des schémas d'accords (voir 2.3) concerne la création d'une association de droit privé.
2.1. Schéma d'accord pour la création d'un groupe de concertation entre autorités locales
Note liminaire: Normalement, il est possible de créer ce type de groupe sans avoir recours à des accords interétatiques. De nombreux exemples témoignent de cette possibilité. Toutefois, si des incertitudes de caractère juridique ou autre subsistaient, il conviendrait que les conditions de recours à ce type de concertation soient fixées dans un accord interétatique (voir modèle 1.3).
Article 1. But du groupe de concertation et siège
Les autorités locales (Parties) s'engagent à se concerter dans les domaines suivants relevant de leur compétence (spécifier le domaine ou les domaines de compétence, ou éventuellement se référer aux ‘problèmes locaux de voisinage’). A cette fin, elles instituent un groupe de concertation ci-après dénommé ‘groupe’ dont le siège est à…
La mission du groupe est d'assurer l'échange d'informations, la concertation et la consultation entre ses membres dans les domaines définis à l'alinéa précédent. Les autorités membres s'engagent à lui transmettre toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à se consulter en son sein préalablement à l'adoption des décisions ou mesures intéressant les domaines susmentionnés.
Article 2. Membres du groupe
Chaque autorité locale Partie est représentée au groupe par une délégation de ... membres délégués par elle. Chaque délégation peut en accord avec le groupe se faire accompagner de représentants d'organismes socio-économiques privés et d'experts (cette variante exclut la participation à titre de membres d'entités autres que les autorités locales, ce qui différencierait cette formule de l'association de droit privé visée sous 2.3).
Variante possible: Le nombre des membres de chaque délégation peut varier. Peuvent devenir membres du groupe les autorités locales et régionales, les groupes socio-économiques et les personnes physiques qui souscriront au présent accord. Le groupe décide de l'admission de nouveaux membres. Chaque délégation peut, en accord avec le groupe, se faire accompagner de représentants d'organismes privés ou d'experts.
Article 3. Attribution du groupe
Le groupe peut délibérer de toutes les questions indiquées à l'article 1. Le procès-verbal enregistrera toutes les questions à propos desquelles s'est dégagé un consensus ainsi que les recommandations qu'il est convenu d'adresser aux autorités ou groupements concernés.
Le groupe est habilité à faire procéder à des études et des enquêtes sur les questions de sa compétence.
Article 4
Les membres du groupe peuvent convenir de confier au groupe l'exécution de certaines tâches d'ordre pratique bien délimitées. Le groupe peut en outre accomplir toutes les missions qui lui sont confiées par d'autres institutions.
Article 5. Fonctionnement du groupe
Le groupe arrête son règlement intérieur.
Article 6
Le groupe est convoqué en règle générale deux fois par an ou sur demande d'un tiers des membres proposant l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
La convocation et l'envoi de l'ordre du jour doit intervenir au moins 15 jours à l'avance afin de permettre la préparation des délibérations au sein de chaque institution représentée.
Article 7
Le groupe désigne en son sein un bureau permanent dont il détermine les attributions et la composition.
La présidence est exercée conformément au règlement intérieur et à défaut par le doyen d'âge.
Article 8. Relations avec les tiers et les autorités supérieures
Dans ses rapports avec les tiers, le groupe est représenté par son Président sauf dispositions particulières du règlement intérieur. Les autorités supérieures dont relèvent les membres du groupe peuvent obtenir de celui-ci, à leur demande, toute information sur les travaux du groupe et sont habilitées à y envoyer un observateur.
Article 9. Secrétariat et financement
Le secrétariat est assuré par l'une des institutions membres (avec ou non un système de renouvellement tous les ans).
Chaque collectivité est tenue de contribuer aux frais de secrétariat selon les modalités fixées ci-après: …
En principe, l'envoi des informations et de la documentation se fait dans la langue de l'Etat d'où elles émanent.
Article 10. Adhésions et retraits
Peuvent devenir membres du groupe les autorités locales et régionales qui souscriront au présent accord. Le groupe décide de l'admission de nouveaux membres.
Article 11
Tout membre peut se retirer du groupe par simple notification de sa décision au Président. Le retrait d'un membre n'affecte pas le fonctionnement du groupe sauf délibération formelle du groupe.
Article 12
Les Parties informeront le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la conclusion de cet accord et lui en transmettront le texte.
2.2. Schéma d'accord pour la coordination dans la gestion d'affaires publiques locales transfrontalières
Note liminaire: Dans plusieurs Etats, ce type d'accord de coordination transfrontalière est d'ores et déjà possible. Si cela n'était pas le cas, les conditions de recours à ce type d'accord devraient être fixées dans le cadre d'un arrangement interétatique préalable (voir modèle 1.3).
Article 1. But de l'accord
L'article 1 définit le but et l'objet de l'accord (par exemple la recherche d'un développement harmonisé de la région frontalière) et les domaines concernés.
Article 2. Territoire visé par l'accord
Il y a lieu de préciser à l'article 2 les territoires visés par l'accord des deux (ou trois) côtés de la frontière.
Article 3. Engagement
Cet article définit les conditions qui permettent de réaliser les buts de l'accord ( article 1). Selon l'objet matériel de l'accord, les engagements suivants peuvent être prévus:
- —
les Parties s'engagent à se soumettre à une procédure de consultation préalable avant la prise des décisions pour un certain nombre de mesures qu'elles ont à prendre dans les limites de leurs attributions et du territoire qu'elles administrent;
- —
les Parties s'engagent à entreprendre sur leur territoire et dans les limites de leurs attributions, les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l'accord;
- —
les Parties s'engagent à ne rien faire qui puisse aller à l'encontre des objectifs communs visés par le présent accord.
Article 4. Coordination
Il est précisé à l'article 4, selon les circonstances et les nécessités propres à chaque accord, les conditions dans lesquelles se déroule la coordination:
- —
soit en désignant en tant que groupe de concertation le groupe à compétence générale visé par le schéma d'accord 2.1,
- —
soit en prévoyant la création d'un groupe de consultation spécifique pour l'objet visé à cet accord,
- —
soit encore par la voie de simples contacts directs bilatéraux au niveau des autorités concernées.
Article 5. Conciliation
Chaque membre du groupe de concertation (chaque Partie s'il n'y a pas de groupe) peut saisir le groupe (l'autre Partie s'il n'y a pas de groupe) chaque fois qu'elle considère que l'accord n'a pas été appliqué:
- —
soit que la consultation préalable n'est pas intervenue,
- —
soit que les mesures prises ne sont pas conformes à l'accord,
- —
soit que les mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif de l'accord n'ont pas été prises.
Si les Parties ne parviennent pas à un accord, elles peuvent recourir á une commission de conciliation chargée de contrôler le respect des engagements.
Article 6. Instance de contrôle
Les Parties peuvent convenir de la création d'une instance spécifique de contrôle du respect des engagements composée d'un nombre égal d'experts désignés par les deux parties et d'un expert neutre dont la désignation ou le mode de désignation est prévu à l'avance.
L'instance de contrôle exprime son avis sur le respect ou le non respect de l'accord. Elle est habilité à rendre public son avis.
Article 7
Les Parties informeront le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la conclusion de cet accord et lui en transmettront le texte.
2.3. Schéma pour la création d'associations transfrontalières de droit privé
Note liminaire: Il est présumé que la partipation d'une collectivité locale d'un Etat à une association de droit privé d'un autre Etat est possible selon les mêmes règles et les mêmes conditions qui s'appliquent à la participation de ladite collectivité locale à une association de droit privé de son Etat. Si cela n'est pas le cas actuellement, cette possibilité devrait être expressément prévue dans le cadre d'un arrangement international entre les Etats concernés (voir modèles d'accords interétatiques 1.3 et 1.4).
Normalement, les associations de droit privé doivent se soumettre aux règles prévues par la loi du pays où l'association a son siège. Ci-après figure la liste des dispositions que leur statut devrait fixer dans la mesure où la loi applicable ne le prévoit pas. Par ailleurs, les dispositions relatives au groupe de concertation (voir schéma 2.1) peuvent s'appliquer aussi, mutatis mutandis, à ce type d'associations.
Les statuts déterminent notamment:
- 1.
les membres fondateurs de l'association et les conditions d'adhésion de nouveaux membres;
- 2.
le nom, le siège et la forme juridique de l'association (avec référence à la loi nationale);
- 3.
l'objectif de l'association, les conditions de réalisation de ses objectifs et les moyens qu'elle a à sa disposition;
- 4.
les organes de l'association et notamment les fonctions et le mode de fonctionnement de l'assemblée générale (modalités de représentation et vote);
- 5.
la désignation des administrateurs ou des gérants et leur pouvoir;
- 6.
la portée de l'engagement des associés vis-à-vis des tiers;
- 7.
les conditions de modification des statuts et de dissolution;
- 8.
l'engagement, pour les Parties, d'informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la création d'une association transfrontalière et de lui en communiquer les statuts.
2.4. Schéma de contrat de fourniture ou de prestation de services entre collectivités locales frontalières (de type ‘droit privé’)
Note liminaire: Il est présumé que les collectivités locales sont habilitées à conclure un tel type de contrat avec des autorités locales d'autres pays. Si cela n'est pas le cas, cette possibilité devrait être prévue dans le cadre d'un accord interétatique (voir modèle 1.4).
Il s'agit d'un type de contrat auquel peuvent avoir recours les collectivités locales pour la vente, la location, un marché de travaux, la fourniture de biens ou de prestations, la cession de droits d'exploitation, etc. Le recours par les collectivités locales à des contrats type ‘droit privé’ est plus ou moins admis selon les législations et les pratiques nationales, et la distinction entre contrats types de ‘droit privé’ et de ‘droit public’ est difficile à tracer. Néanmoins, on admet que ce type de contrat peut être utilisé chaque fois que, selon l'interprétation prévalant dans chaque pays, il s'agit d'une opération plutôt de type commercial ou économique qu'une personne physique ou morale de droit privé aurait également pu conclure. Pour toute opération qui comporte l'intervention des collectivités locales exerçant des attributions qui ne peuvent être le fait que de la puissance publique, il y a lieu de considérer, en plus des dispositions évoquées ci-après, les règles supplémentaires développées dans le contrat modèle de type ‘droit public’ (voir 2.5).
Parties
L'article 1 désigne les Parties (et précise si l'accord est ouvert ou non à d'autres collectivités locales).
L'article 2 précise les problèmes liés à la faculté générale de contracter et en particulier les bénéficiaires, les modalités et les conditions. S'il y a lieu, il fait également état des réserves nécessaires quant à l'autorisation à accorder par les autorités supérieures dans la mesure où elles conditionnent l'applicabilité du contrat.
Objet du contrat
L'article 3 fixe l'objet du contrat en référence:
- —
à des matières déterminées;
- —
à des zones géographiques;
- —
à des personnes (communes, organismes nationaux à compétence locale, etc.);
- —
à des formes juridiques déterminées.
L'article 4 stipule la durée du contrat, les conditions de reconduction et les délais éventuels de réalisation.
Régime juridique et économique du contrat
L'article 5 indique le lieu de signature et d'exécution du contrat et précise le régime juridique du contrat (droit international privé) et le droit applicable.
L'article 6 stipule s'il y a lieu des questions liées au régime monétaire (monnaie dans laquelle doit être payé le prix ainsi que le mode de réévaluation pour les prestations de longue durée) et les problèmes d'assurance.
Procédure d'arbitrage
L'article 7 prévoit s'il y a lieu une procédure de conciliation et prévoit une procédure d'arbitrage.
Dans cette dernière éventualité la commission d'arbitrage est composée comme suit:
- —
chaque Partie ayant un intérêt opposé désigne (Variante: les présidents des juridictions compétentes en matière administrative, dont relève chacune des Parties, désignent) une personne en tant que membre de la commission d'arbitrage et les Parties ensemble procèdent à la désignation d'un ou deux membres indépendants de manière à parvenir à un chiffre impair de membres;
- —
en cas de nombre pair des membres de la commission d'arbitrage et de partage des voix, la voix du membre indépendant est prépondérante.
Modification et résiliation du contrat
L'article 8 fixe les règles qui s'appliquent en cas de modification ou de résiliation du contrat.
Article 9. Les Parties informeront le Secrétaire Général du Conseil l'Europe de la conclusion de cet accord et lui en transmettront le texte.
2.5. Schéma de contrat de fourniture ou de prestation de services entre collectivités locales frontalières (de type ‘droit public’)
Note liminaire: Cette catégorie de contrats se rapproche de celle prévue sous 2.4 (contrats conclus dans un but déterminé). Cette catégorie vise plus particulièrement la concession de services publics ou de travaux publics (ou en tout cas considérés comme ‘publics’ par un des pays en cause), l'affermage et les offres de concours1), d'une commune à une autre commune ou à un autre organisme de l'autre côté de la frontière. La concession de telles prestations de caractère public comporte des responsabilités et des risques particuliers liés aux services publics, qui nécessitent par conséquent l'introduction dans le contrat de dispositions supplémentaires à celles prévues pour le contrat de type ‘droit privé’.
La possibilité de ‘faire passer la frontière’ à de tels types de contrats n'est pas forcément admise par tous les pays et, de ce fait, une telle possibilité et la détermination des conditions de recours à de tels contrats devraient souvent être préalablement réglées dans un accord interétatique (voir modèle d'accord 1.4).
Le recours à un tel contrat dont la conception et la réalisation sont finalement simples pourrait dans certains cas éviter la création d'un organisme commun de type ‘Syndicat intercommunal transfrontalier’ (voir 2.6) qui pose d'autres problèmes juridiques.
Dispositions contractuelles à prévoir
Dans le cas où le contrat met en jeu, au moins dans un des pays, l'établissement ou la gestion du domaine public, d'un service public ou d'un ouvrage public d'une collectivité locale, il est nécessaire de prévoir des garanties contractuelles conformément aux règles en vigueur dans le ou les pays concernés.
Par ailleurs, le contrat fera, pour autant que de besoin, référence aux conditions particulières suivantes:
- 1.
au règlement fixant les conditions d'établissement ou de fonctionnement de l'ouvrage ou du service considéré (par exemple, horaires, tarif, conditions d'utilisation, etc.);
- 2.
aux conditions particulières de la mise en œuvre de l'entreprise ou de l'exploitation (par exemple, habilitations et autorisations requises, procédure, etc.);
- 3.
au cahier des charges de l'entreprise ou de l'exploitation;
- 4.
aux procédures d'adaptation du contrat en cours d'exécution découlant des exigences de l'intérêt public et aux compensations financières devant en résulter;
- 5.
aux modalités des relations qui résulteront de l'entreprise ou de l'exploitation considérée entre, d'une part, les usagers de l'ouvrage ou du service, et, d'autre part, l'exploitant (par exemple, conditions d'accès, redevances, etc.);
- 6.
aux modalités de retrait, de rachat ou de dénonciation du contrat.
En dehors de ces conditions particulières, les dispositions évoquées pour le schéma de contrat (type ‘droit privé’) sous 2.4 s'appliquent.
2.6. Schéma d'accord pour la création d'organismes de coopération intercommunale transfrontalière
Note liminaire: Il est présumé que plusieurs autorités locales sont admises à créer ensemble un organisme doté de la personnalité juridique en vue de la création et de l'exploitation d'un ouvrage ou équipement public ou d'un service public.
La création et le fonctionnement de cette association ou de ce syndicat dépendront essentiellement de la législation applicable et des éventuelles précisions que comportera un accord interétatique préalable autorisant cette forme de coopération (voir modèle 1.5).
Ci-après figure la liste des dispositions que les statuts devraient fixer, dans la mesure où la loi applicable ne les prévoit pas.
Les statuts détermineront notamment:
- 1.
les membres fondateurs de l'association et les conditions d'adhésion de nouveaux membres;
- 2.
le nom, le siège, la durée et la forme juridique de l'association (avec les références à la loi qui lui confère la personnalité juridique);
- 3.
l'objet de l'association, les conditions de réalisation de cet objet et les moyens dont elle dispose;
- 4.
la manière dont le capital social est formé;
- 5.
la portée des engagements des associés et leurs limites;
- 6.
le mode de nomination et de révocation des administrateurs ou gérants de l'association ainsi que leurs pouvoirs;
- 7.
les rapports de l'association avec ses membres, les tiers et les autorités supérieures, notamment en ce qui concerne la communication des budgets, bilans et comptes;
- 8.
les personnes qui sont chargées d'exercer les contrôles techniques et financiers sur l'activité de l'association et les communications auxquelles leurs vérifications donnent lieu;
- 9.
les conditions de modification des statuts et de dissolution;
- 10.
les règles applicables en matière de personnel;
- 11.
les règles applicables en matière de langue.
Voetnoten
Ce paragraphe 2 est supprimé pour les modèles d'accord 1.3, 1.4 et 1.5.
Les chiffres relatifs aux nombres des membres de la Commission n'ont qu'un caractère indicatif et devront être adaptés aux situations particulières, comme par ailleurs l'ensemble des dispositions de ce modèle d'accord. Les auteurs des modèles d'accord ont voulu souligner par ces chiffres la nécessité de créer des Commissions composées d'un nombre limité de membres et capables de travailler avec efficacité. Par ailleurs, ils ont également voulu donner des indications sur la proportion entre, d'une part, les représentants des autorités centrales et, d'autre part, les représentants des autorités régionales.
Cette liste n'a qu'une valeur indicative et devra être adaptée à chaque cas de coopération. Elle ne peut être interprétée comme modifiant les compétences des différentes autorités territoriales d'après le droit interne. En effet, au sein de la Commission sont représentées aussi bien les autorités centrales que régionales.
La cohérence de l'accord subsisterait même si cet alinéa n'y était pas inclus.
Cette formule pourrait rendre des services aux collectivités frontalières, notamment en matière de pollution: une collectivité pourrait offrir un concours financier à une autre pour que cette dernière réalise certains travaux relevant de sa compétence, mais présentant un certain intérêt pour la première.