Einde inhoudsopgave
Convention-cadre Européene sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales
Article 3
Geldend
Geldend vanaf 22-12-1981
- Bronpublicatie:
21-05-1980, Trb. 1980, 129 (uitgifte: 08-08-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
22-12-1981
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
06-11-1981, Trb. 1981, 234 (uitgifte: 01-01-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Marktintegratie
1.
Aux fins de la présente Convention, les Parties contractantes favoriseront, sous réserve des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, les initiatives des collectivités et autorités territoriales prenant en considération les schémas d'arrangements entre collectivités et autorités territoriales élaborés dans le cadre du Conseil de l'Europe. Elles pourront, si elles l'estiment nécessaire, prendre en considération les modèles d'accords interétatiques, bilatéraux ou multilatéraux mis au point au Conseil de l'Europe et destinés à faciliter la coopération entre les collectivités et autorités territoriales.
Les arrangements et les accords à conclure pourront notamment s'inspirer des modèles et schémas d'accords, de statuts et de contrats annexés à la présente Convention numérotés de 1.1 à 1.5 et de 2.1 à 2.6 moyennant les adaptations rendues nécessaires par la situation particulière propre à chaque Partie contractante. Ces modèles et schémas d'accords, de statuts et de contrats, étant de nature indicative, n'ont pas de valeur conventionnelle.
2.
Dans le cas où les Parties contractantes estiment nécessaire de conclure des accords interétatiques, ceux-ci peuvent notamment fixer le cadre, les formes et les limites dans lesquelles ont la possibilité d'agir les collectivités et autorités territoriales concernées par la coopération transfrontalière. Chaque accord peut également déterminer les collectivités organismes auxquels il s'applique.
3.
Les dispositions qui précèdent n'affectent pas la faculté pour les Parties contractantes de recourir d'un commun accord à d'autres formes de coopération transfrontalière. De même, les dispositions de la présente Convention ne sauraient être interprétées comme rendant caducs des accords de coopération déjà existants.
4.
Les accords et arrangements seront conclus dans le respect des compétences prévues par le droit interne de chaque Partie contractante matière de relations internationales et d'orientation politique genérale, ainsi que dans le respect des règles de contrôle ou de tutelle auxquelles sont soumises les collectivités ou autorités territoriales.
5.
A cet effet, chaque Partie contractante peut, au moment de la signature de la présente Convention ou par voie de communication ultérieure au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer les autorités qui, selon son droit interne, sont compétentes pour exercer le contrôle ou la tutelle à l'égard des collectivités et autorités territoriales concernées.