Einde inhoudsopgave
Convention Européenne d'extradition
Article 3 Infractions politiques
Geldend
Geldend vanaf 18-04-1960
- Bronpublicatie:
13-12-1957, Trb. 1965, 9 (uitgifte: 04-02-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
18-04-1960
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-12-1957, Trb. 1965, 9 (uitgifte: 04-02-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Uitlevering en overlevering
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
1.
L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2.
La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3.
Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4.
L'application du présent article, n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.