Einde inhoudsopgave
Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949
Article 32
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 246 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 72 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les personnes désignées dans l'article 27, qui seront tombées au pouvoir de la Partie adverse, ne pourront être retenues.
2.
Sauf accord contraire, elles seront autorisées à regagner leur pays ou à défaut le territoire de la Partie au conflit au service de laquelle elles se trouvaient placées, dès qu'une voie sera ouverte pour leur retour et que les exigences militaires le permettront.
3.
En attendant leur renvoi, elles continueront à remplir leurs fonctions sous la direction de la partie adverse; elles seront de préférence affectées aux soins des blessés et malades de la Partie au conflit au service de laquelle elles se trouvaient placées.
4.
A leur départ, elles emporteront les effets, objets personnels et valeurs, les instruments, les armes et si possible les moyens de transport qui leur appartiennent.
5.
Les Parties au conflit assureront à ce personnel, pendant qu'il sera en leur pouvoir, le mê^me entretien, le même logement, les mêmes allocations et la même solde qu'au personnel correspondant de leur armée. La nourriture sera en tout cas suffisante en quantité, qualité et variété pour assurer aux intéressés un équilibre normal de santé.