Einde inhoudsopgave
Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières
Annexe Déclarations à annexer à la Convention et à publier au journal officiel
Geldend
Geldend vanaf 23-06-2009
- Bronpublicatie:
18-12-1997, Trb. 1998, 174 (uitgifte: 10-07-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-06-2009
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-06-2009, Trb. 2009, 94 (uitgifte: 22-06-2009, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
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Douane (V)
1. Ad article 1er, paragraphe 1 et article 28
En ce qui concerne les dérogations à l'obligation d'assistance prévues à l'article 28 de la convention, l'Italie déclare que l'exécution des demandes d'assistance mutuelle au titre de la convention relatives à des infractions qui, en vertu du droit italien, ne constituent pas des infractions à la réglementation douanière nationale ou communautaire peuvent — pour des raisons liées à la répartition des compétences entre les instances nationales de prévention et de poursuite des infractions — porter préjudice à l'ordre public ou à d'autres intérêts nationaux essentiels.
2. Ad article 1er, paragraphe 2, et article 3, paragraphe 2
Le Danemark et la Finlande déclarent qu'ils interprètent les termes ‘autorités judiciaires’ ou ‘autorité judiciaire’ qui figurent à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 2, de la convention dans le sens des déclarations qu'ils ont faites en vertu de l'article 24 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg le 20 avril 1959.
3. Ad article 4, paragraphe 3, deuxième tiret
Le Danemark déclare que, pour ce qui le concerne, l'article 4, paragraphe 3, deuxième tiret, ne vise que les actes par lesquels une personne participe à la commission, par un groupe de personnes poursuivant un but commun, d'une ou de plusieurs des infractions concernées, y compris les cas où l'intéressé ne prend pas part à la commission proprement dite de l'infraction ou des infractions en question; cette participation doit être fondée sur la connaissance de l'objet du groupe et des activités criminelles auxquelles il se livre d'une manière générale ou de l'intention du groupe de commettre l'infraction (les infractions) en cause.
4. Ad article 4, paragraphe 3, troisième tiret
Le Danemark déclare que, pour ce qui le concerne, l'article 4, paragraphe 3, troisième tiret, s'applique uniquement aux infractions principales en liaison avec lesquelles, à tout moment, le recel de choses volées est punissable en vertu de la loi danoise, y compris l'article 191 A du code pénal danois sur le recel de drogues volées et l'article 284 du code pénal sur le recel de choses lié à des faits de contrebande particulièrement graves.
5. Ad article 6, paragraphe 4
Le Danemark, la Finlande et la Suède déclarent que les agents de liaison visés à l'article 6, paragraphe 4 ont également qualité pour représenter les intérêts de la Norvège et de l'Islande ou vice versa. Les cinq pays nordiques ont conclu, en 1982, un accord selon lequel les agents de liaison en poste provenant d'un des pays participants représentent également les autres pays nordiques. Cet accord avait pour objet de renforcer la lutte contre le trafic de drogue et de limiter la charge financière que représentait pour chaque pays l'affectation d'agents de liaison. Le Danemark, la Finlande et la Suède sont fermement attachés au maintien de cet accord dont ils ont constaté le bon fonctionnement.
6. Ad article 20, paragraphe 8
Le Danemark déclare qu'il accepte les dispositions de l'article 20, aux conditions suivantes:
Si la poursuite au-delà des frontières est exercée par les autorités douanières d'un autre Etat membre en mer ou dans les airs, elle ne peut être continuée sur le territoire danois, y compris dans les eaux territoriales danoises et dans l'espace aérien au-dessus du territoire et des eaux territoriales danois, que si les autorités danoises compétentes en ont été averties au préalable.
7. Ad article 21, paragraphe 5
Le Danemark déclare qu'il accepte les dispositions de l'article 21 aux conditions suivantes:
L'observation transfrontalière sans autorisation préalable ne peut être exercée conformément à l'article 21, paragraphes 2 et 3, que s'il existe des motifs sérieux de penser que les personnes observées sont impliquées dans une des infractions visées à l'article 19, paragraphe 2, qui peut donner lieu à extradition.
8. Ad article 25, paragraphe 2, point i)
Les Etats membres s'engagent à s'informer mutuellement au sein du Conseil des mesures prises pour assurer le respect des engagements visés au point i).
9. Déclaration faite en application de l'article 26, paragraphe 4
Lors de la signature de la présente convention, ont déclaré accepter la compétence de la Cour de Justice selon les modalités prévues à l'article 26, paragraphe 5:
L'Irlande, selon les modalités prévues à l'article 26, paragraphe 5, point a);
la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la République italienne et la République d'Autriche selon les modalités prévues à l'article 26, paragraphe 5, point b).