Einde inhoudsopgave
Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières
Article 25 Protection des données échangées
Geldend
Geldend vanaf 23-06-2009
- Bronpublicatie:
18-12-1997, Trb. 1998, 174 (uitgifte: 10-07-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-06-2009
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-06-2009, Trb. 2009, 94 (uitgifte: 22-06-2009, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Privacy / Internationaal gegevensverkeer
Douane (V)
1.
Lors de l'échange d'informations, les administrations douanières prennent en considération, dans chaque cas, les exigences en matière de protection des données à caractère personnel. Elles respectent les dispositions applicables de la Convention du Conseil de l'Europe, du 28 janvier 1981, pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. Dans l'intérêt de la protection des données, un Etat membre peut, conformément au paragraphe 2, imposer des conditions pour le traitement par un autre Etat membre des données à caractère personnel qu'il peut recevoir.
2.
Sans préjudice des dispositions de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, les dispositions ci-après s'appliquent aux données à caractère personnel qui sont transmises en vertu de l'application de la présente convention.
- a)
les données à caractère personnel ne peuvent être traitées par l'autorité destinataire qu'aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1. Elle peut les transmettre, sans consentement préalable de l'Etat membre qui les a fournies, à ses administrations douanières, autorités de poursuite et instances judiciaires en vue de la poursuite et de la répression d'infractions au sens de l'article 4, point 3. Dans tous les autres cas de transmission, le consentement de l'Etat membre qui a fourni les informations, est nécessaire;
- b)
l'autorité de l'Etat membre qui transmet des données veille à ce qu'elles soient exactes et à jour. S'il apparaît qu'ont été transmises des données inexactes ou des données qui n'auraient pas dû être transmises, ou que des données légitimement transmises doivent par la suite être supprimées en vertu de la législation de l'Etat membre qui les a transmises, l'autorité destinataire en est immédiatement informée. Elle est tenue de rectifier les données en question ou de les effacer. Si l'autorité destinataire a des motifs de croire que les données transmises sont inexactes ou devraient être effacées, elle en informe l'Etat membre qui les a transmises;
- c)
lorsque les données devraient, selon la législation de l'Etat membre qui les a transmises, être effacées ou modifiées, un droit effectif à rectification doit être consenti à la personne concernée;
- d)
les autorités concernées consignent par écrit la transmission et la réception des données échangées;
- e)
l'autorité qui transmet et l'autorité qui reçoit les données sont tenues d'informer, à sa demande, la personne concernée sur les données à caractère personnel transmises ainsi que sur les fins auxquelles elles sont destinées. Cette obligation n'existe pas lorsque, après examen, il s'avère que l'intérêt public qui commande de ne pas donner cette information l'emporte sur l'intérêt de la personne concernée à se la faire communiquer. En outre, le droit de la personne concernée d'être informée sur les données à caractère personnel transmises est régi conformément aux lois, réglementations et procédures nationales de l'Etat membre sur le territoire duquel l'information est demandée. Avant qu'il ne soit statué sur la communication de l'information, l'autorité qui transmet les données doit avoir l'occasion de donner son avis;
- f)
les Etats membres sont responsables, conformément à leurs propres lois, réglementations et procédures, du préjudice causé à une personne par le traitement des données transmises dans l'Etat membre concerné. Il en va de même lorsque le préjudice résulte de la transmission de données inexactes ou du fait que l'autorité qui a transmis les données a agi contrairement à la convention;
- g)
les données communiquées ne sont conservées que le temps nécessaire à la réalisation de l'objectif pour lequel elles ont été transmises. L'Etat membre concerné s'assure en temps utile de la nécessité de continuer à les conserver;
- h)
les données transmises bénéficient au moins en tout état de cause de la protection que l'Etat membre destinataire accorde aux données de même nature;
- i)
les Etats membres prennent les mesures appropriées pour assurer, par un contrôle efficace, le respect du présent article. Ils peuvent charger de cette mission les autorités de contrôle nationales visées à l'article 17 de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes.
3.
Aux fins du présent article, l'expression ‘traitement des données à caractère personnel’ s'entend au sens de la définition figurant à l'article 2, point b), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.