Einde inhoudsopgave
Traité de coopération en matière de brevets
Article 9 Déposant
Geldend
Geldend vanaf 24-01-1978
- Bronpublicatie:
19-06-1970, Trb. 1973, 20 (uitgifte: 13-02-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-01-1978
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-07-1979, Trb. 1979, 104 (uitgifte: 01-01-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
1.
Toute personne domiciliée dans un Etat contractant et tout national d'un tel Etat peuvent déposer une demande internationale.
2.
L'Assemblée peut décider de permettre aux personnes domiciliées dans tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle qui n'est pas partie au présent traité, ainsi qu'aux nationaux de ce pays, de déposer des demandes internationales.
3.
Les notions de domicile et de nationalité, ainsi que l'application de ces nations lorsqu'il y a plusieurs déposants ou lorsque les déposants ne sont pas les mêmes pour tous les Etats désignés, sont définies dans le règlement d'exécution.