Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs
Article 13
Geldend
Geldend vanaf 26-07-1974
- Bronpublicatie:
28-05-1970, Trb. 1971, 137 (uitgifte: 11-08-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-07-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-10-1987, Trb. 1987, 162 (uitgifte: 01-01-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Overdracht en overname strafvervolging
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
Le transit à travers le territoire d'un Etat Contractant d'une personne qui est détenue et doit être transférée vers un tiers Etat Contractant en vertu de la présente Convention, est accordé sur demande de l'Etat où cette personne est détenue. L'Etat de transit peut exiger de recevoir communication de tout document approprié avant de prendre une décision sur la demande. La personne transférée doit rester en détention sur le territoire de l'Etat de transit, à moins que l'Etat d'où elle est transférée ne demande sa mise en liberté.
2.
Sauf dans les cas où le transfert est requis par l'article 34, tout Etat Contractant peut refuser d'accorder le transit:
- (a)
pour l'un des motifs prévus aux alinéas (b) et (c) de l'article 6;
- (b)
si la personne en cause est un de ses ressortissants.
3.
Dans le cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes:
- (a)
lorsqu'aucun atterrissage n'est prévu, l'Etat d'où la personne doit être transférée peut avertir l'Etat dont le territoire sera survolé que la personne en cause est transférée en application de la présente Convention. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de la demande d'arrestation provisoire visée au paragraphe 2 de l'article 32, et une demande régulière de transit doit être faite;
- (b)
lorsqu'un atterrissage est prévu, une demande régulière de transit doit être faite.