Protocole de la Convention internationale de 1971 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Article VI
Geldend
Geldend vanaf 22-11-1994
- Bronpublicatie:
19-11-1976, Trb. 1980, 2 (uitgifte: 04-01-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
22-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-11-1994, Trb. 1994, 249 (uitgifte: 01-01-1994, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Natuurbeschermingsrecht / Bijzondere onderwerpen
Omgevingsrecht / Milieu
1.
Le présent Protocole entre en vigueur à l'égard des Etats qui l'ont ratifié, accepté ou approuvé, ou qui y ont adhéré, le quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies:
- a)
au moins huit Etats ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général, et
- b)
le Secrétaire général a été informé, conformément à l'article 39 de la Convention, que les personnes qui seraient tenues, dans ces Etats, de contribuer au Fonds en application de l'article 10 de la Convention, ont reçu, au cours de l'année civile précédente, au moins 750 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution.
2.
Toutefois, le présent Protocole ne peut entrer en vigueur avant l'entrée en vigueur de la Convention.
3.
Pour chacun des Etats qui ratifient, acceptent, approuvent le présent Protocole ou y adhèrent ultérieurement, celui-ci entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cet Etat de l'instrument approprié.