Einde inhoudsopgave
Convention établie sur la base de l'Article K.3 paragraphe 2, point c), du Traité sur l'union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des états membres de l'Union européenne
Article 12 Cour de justice
Geldend
Geldend vanaf 28-09-2005
- Bronpublicatie:
26-05-1997, Trb. 1997, 249 (uitgifte: 11-09-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-09-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
30-12-2005, Trb. 2005, 336 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Algemeen
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Tout différend entre Etats membres relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention qui n'a pu être résolu bilatéralement, doit, dans une première étape, être examiné au sein du Conseil selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, en vue d'une solution. A l'expiration d'un délai de six mois, si une solution n'a pu être trouvée, la Cour de justice des Communautés européennes peut être saisie par une partie au différend.
2.
Tout différend relatif à l'article 1er, à l'exception du point c), et aux articles 2, 3 et 4 entre un ou plusieurs Etats membres et la Commission des Communautés européennes, dans la mesure où il concerne une question relevant du droit communautaire ou des intérêts financiers des Communautés, ou impliquant des membres ou des fonctionnaires de leurs institutions ou des organismes crées en application des traités instituant les Communautés européennes, qui n'a pu être réglé par la voie de négociation, peut être soumis à la Cour de justice par une partie au différend.
3.
Toute juridiction d'un Etat membre peut demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question concernant l'interprétation des articles 1er à 4 et 12 à 16, soulevée dans une affaire dont elle est saisie, impliquant des membres ou des fonctionnaires des institutions communautaires ou des organismes crées en application des traités instituant les Communautés européennes, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, dès lors qu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.
4.
La compétence de la Cour de justice prévue au paragraphe 3 est subordonnée à son acceptation par l'Etat membre concerné sous la forme d'une déclaration en ce sens faite lors de la notification visée à l'article 13 paragraphe 2, ou à tout moment ultérieur.
5.
Un Etat membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 4 peut limiter la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel à ses juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne.
6.
Le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne et son règlement de procédure sont applicables. Conformément à ce statut, tout Etat membre, ainsi que la Commission, a le droit, qu'il ait ou non fait une déclaration au titre du paragraphe 4, de déposer devant la Cour de justice un mémoire ou des observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu du paragraphe 3.