Einde inhoudsopgave
Convention établie sur la base de l'Article K.3 paragraphe 2, point c), du Traité sur l'union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des états membres de l'Union européenne
Article 1 Définitions
Geldend
Geldend vanaf 28-09-2005
- Bronpublicatie:
26-05-1997, Trb. 1997, 249 (uitgifte: 11-09-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-09-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
30-12-2005, Trb. 2005, 336 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Algemeen
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
Aux fins de la présente convention:
- a)
l'expression ‘fonctionnaire’ désigne tout fonctionnaire tant communautaire que national, y compris tout fonctionnaire national d'un autre Etat membre;
- b)
l'expression ‘fonctionnaire communautaire’ désigne:
- —
toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou d'agent engagé par contrat au sens du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes;
- —
toute personne mise à la disposition des Communautés européennes par les Etats membres ou par tout organisme public ou privé, qui exerce des fonctions équivalentes à celles qu'exercent les fonctionnaires ou autres agents des Communautés européennes.
Les membres des organismes créés en application des traités instituant les Communautés européennes et le personnel de ces organismes sont assimilés aux fonctionnaires communautaires lorsque le Statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ne leur sont pas applicables.
- c)
l'expression ‘fonctionnaire national’ est interprétée par référence à la définition de ‘fonctionnaire’ ou d'‘officier public’ dans le droit national de l'Etat membre où la personne en question présente cette qualité aux fins de l'application du droit pénal de cet Etat membre.
Néanmoins, si des poursuites impliquant un fonctionnaire d'un Etat membre sont engagées par un autre Etat membre, ce dernier n'est tenu d'appliquer la définition de ‘fonctionnaire national’ que dans la mesure où celle-ci est compatible avec son droit national.