Einde inhoudsopgave
Convention établie sur la base de l'Article K.3 paragraphe 2, point c), du Traité sur l'union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des états membres de l'Union européenne
Article 8 Extradition et poursuites
Geldend
Geldend vanaf 28-09-2005
- Bronpublicatie:
26-05-1997, Trb. 1997, 249 (uitgifte: 11-09-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-09-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
30-12-2005, Trb. 2005, 336 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Algemeen
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Tout Etat membre qui, en vertu de sa législation, n'extrade pas ses propres ressortissants prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence sur les infractions qu'il a instituées conformément aux obligations découlant des articles 2, 3 et 4 lorsqu'elles sont commises par ses propres ressortissants hors de son territoire.
2.
Chaque Etat membre doit, lorsqu'un de ses ressortissants est présumé avoir commis dans un autre Etat membre une infraction instituée en vertu des obligations découlant des articles 2, 3 ou 4 et qu'il n'extrade pas cette personne vers cet autre Etat membre uniquement en raison de sa nationalité, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuites, s'il y a lieu. Afin de permettre l'exercice des poursuites, les dossiers, informations et objets relatifs à l'infraction seront adressés selon les modalités prévues à l'article 6 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957. L'Etat membre requérant sera informé des poursuites engagées et de leurs résultats.
3.
Aux fins du présent article, les termes ‘ressortissants’ d'un Etat membre sont interprétés conformément à toute déclaration faite par cet Etat en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point b), de la convention européenne d'extradition et au paragraphe 1, point c), de ce même article.