Einde inhoudsopgave
Traité de coopération en matière de brevets
Article 22 Copies, traductions et taxes pour les offices désignés
Geldend
Geldend vanaf 01-04-2002
- Bronpublicatie:
03-10-2001, Trb. 2002, 63 (uitgifte: 01-01-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-04-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-10-2001, Trb. 2002, 63 (uitgifte: 01-01-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
1.
Le déposant remet à chaque office désigné une copie de la demande internationale (sauf si la communication visée à l'article 20 a déjà eu lieu) et une traduction (telle qu'elle est prescrite) de cette demande et lui paie (le cas échéant) la taxe nationale au plus tard à l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité. Dans le cas où le nom de l'inventeur et les autres renseignements, prescrits par la législation de l'État désigné, relatifs à l'inventeur ne sont pas exigés dès le dépôt d'une demande nationale, le déposant doit, s'ils ne figurent pas déjà dans la requête, les communiquer à l'office national de cet État ou à l'office agissant pour ce dernier au plus tard à l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité.
2.
Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale déclare, conformément à l' article 17.2a, qu'un rapport de recherche internationale ne sera pas établi, le délai pour l'accomplissement des actes mentionnés à l'alinéa 1 du présent article est le même que celui que prévoit l'alinéa 1.
3.
La législation de tout État contractant peut, pour l'accomplissement des actes visés aux alinéas 1 et 2, fixer des délais expirant après ceux qui figurent auxdits alinéas.