Einde inhoudsopgave
Convention Internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
Article 16
Geldend
Geldend vanaf 17-05-1964
- Bronpublicatie:
26-10-1961, Trb. 1986, 182 (uitgifte: 12-12-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
17-05-1964
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
26-10-1961, Trb. 1986, 182 (uitgifte: 12-12-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Auteursrecht
Intellectuele-eigendomsrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
En devenant partie à la présente Convention, tout Etat accepte toutes les obligations et est admis à tous les avantages qu'elle prévoit. Toutefois, un Etat pourra à tout moment spécifier, dans une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies:
- a)
en ce qui concerne l'article 12:
- (i)
qu'il n'appliquera aucune des dispositions de cet article;
- (ii)
qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne certaines utilisations;
- (iii)
qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un Etat contractant;
- (iv)
qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à cet article, à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le ressortissant de l'Etat auteur de la déclaration; toutefois, lorsque l'Etat contractant dont le producteur est un ressortissant n'accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l'Etat contractant auteur de la déclaration, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une différence quant à l'étendue de la protection;
- b)
en ce qui concerne l'article 13, qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'alinéa d) de cet article; si un Etat contractant fait une telle déclaration, les autres Etats contractants ne seront pas tenus d'accorder le droit prévu à l'alinéa d) de l'article 13 aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur le territoire de cet Etat.
2.
Si la notification visée au paragraphe 1 du présent article est déposée à une date postérieure à celle du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation on d'adhésion, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt.