Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs
Article 44
Geldend
Geldend vanaf 26-07-1974
- Bronpublicatie:
28-05-1970, Trb. 1971, 137 (uitgifte: 11-08-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-07-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-10-1987, Trb. 1987, 162 (uitgifte: 01-01-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Overdracht en overname strafvervolging
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
Lorsque la demande d'exécution est accueillie, le juge substitue à la sanction privative de liberté prononcée dans l'Etat requérant une sanction prévue par sa propre loi pour le même fait. Cette sanction peut, dans les limites indiquées dans le paragraphe 2, être d'une autre nature ou durée que celle prononcée dans l'Etat requérant. Si cette dernière sanction est inférieure au minimum que la loi de l'Etat requis permet de prononcer, le juge n'est pas lié par ce minimum et applique une sanction correspondant à la sanction prononcée dans l'Etat requérant.
2.
Lorsqu'il établit la sanction, le juge ne peut aggraver la situation pénale du condamné résultant de le décision rendue dans l'Etat requérant.
3.
Toute partie de la sanction prononcée dans l'Etat requérant et toute période de détention provisoire, subies par le condamné après la condamnation, sont imputées intégralement. Il en est de même en ce qui concerne la détention préventive subie par le condamné dans l'Etat requérant avant sa condamnation pour autant que cette obligation découle de la loi de cet Etat.
4.
Tout Etat Contractant peut, à tout moment, déposer auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une déclaration qui lui confère, en vertu de la présente Convention, le droit d'exécuter une sanction privative de liberté de même nature que celle prononcée dans l'Etat requérant, même si la durée de celle-ci dépasse le maximum prévu par sa loi nationale pour une sanction de cette nature. Toutefois, cette règle ne peut être appliquée que dans les cas où la loi nationale de cet Etat permet de prononcer pour le même fait une sanction qui a au moins la même durée que celle prononcée dans l'Etat requérant, mais qui est de nature plus sévère. La sanction appliquée conformément au présent paragraphe peut, si sa durée et sa finalité l'exigent, être exécutée dans un établissement pénitentiaire destiné à l'exécution de sanctions d'une autre nature.