Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer:Article 195 Obligation de ne pas déplacer le préjudice ou les risques et de ne pas remplacer un type de pollution par un autre
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Article 195 Obligation de ne pas déplacer le préjudice ou les risques et de ne pas remplacer un type de pollution par un autre
Geldend
Documentgegevens:
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
Lorsqu'ils prennent des mesures pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, les Etats agissent de manière à ne pas déplacer, directement ou indirectement, le préjudice ou les risques d'une zone dans une autre et à ne pas remplacer un type de pollution par un autre.
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