Einde inhoudsopgave
Protocole relatif au statut des réfugiés
Article VI Clause fédérale
Geldend
Geldend vanaf 04-10-1967
- Bronpublicatie:
31-01-1967, Trb. 1967, 76 (uitgifte: 06-06-1967, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
04-10-1967
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-12-1968, Trb. 1968, 183 (uitgifte: 01-01-1968, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Dans le cas d'un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s'appliqueront:
- a)
En ce qui concerne les articles de la Convention à appliquer conformément au paragraphe 1 de l'article premier du présent Protocole et dont la mise en oeuvre relève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des Etats parties qui ne sont pas des Etats fédératifs;
- b)
En ce qui concerne les articles de la Convention à appliquer conformément au paragraphe 1 de l'article premier du présent Protocole et dont l'application relève de l'action législative de chacun des Etats, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des Etats, provinces ou cantons;
- c)
Un Etat fédératif partie au présent Protocole communiquera, à la demande de tout autre Etat partie au présent Protocole qui lui aura été transmise par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention à appliquer conformément au paragraphe 1 de l'article premier du présent Protocole, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par son action législative ou autre, à ladite disposition.