Einde inhoudsopgave
Protocole relatif au statut des réfugiés
Article premier Disposition générale
Geldend
Geldend vanaf 04-10-1967
- Bronpublicatie:
31-01-1967, Trb. 1967, 76 (uitgifte: 06-06-1967, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
04-10-1967
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-12-1968, Trb. 1968, 183 (uitgifte: 01-01-1968, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à appliquer aux réfugiés, tels qu'ils sont définis ci-après, les articles 2 à 34 inclus de la Convention.
2.
Aux fins du présent Protocole, le terme ‘réfugié’, sauf en ce qui concerne l'application du paragraphe 3 du présent article, s'entend de toute personne répondant à la définition donnée à l'article premier de la Convention comme si les mots ‘par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et …’ et les mots ‘… à la suite de tels événements’ ne figuraient pas au paragraphe 2 de la section A de l'article premier.
3.
Le présent Protocole sera appliqué par les Etats qui y sont parties sans aucune limitation géographique; toutefois, les déclarations déjà faites, en vertu de l'alinéa a du paragraphe 1 de la section B de l'article premier de la Convention par des Etats déjà parties à celle-ci, s'appliqueront aussi sous le régime du présent Protocole, à moins que les obligations de l'Etat déclarant n'aient été étendues conformément au paragraphe 2 de la section B de l'article premier de la Convention.