Einde inhoudsopgave
Protocole relatif au statut des réfugiés
Article II Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies
Geldend
Geldend vanaf 04-10-1967
- Bronpublicatie:
31-01-1967, Trb. 1967, 76 (uitgifte: 06-06-1967, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
04-10-1967
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-12-1968, Trb. 1968, 183 (uitgifte: 01-01-1968, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l'exercice de ses fonctions et, en particulier, à faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions du présent Protocole.
2.
Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etats parties au présent Protocole s'engagent à leur fournir, dans la forme appropriée, les informations et les données statistiques demandées relatives:
- a)
Au statut des réfugiés;
- b)
A la mise en oeuvre du présent Protocole;
- c)
Aux lois, règlements et décrets qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés.