Einde inhoudsopgave
Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires
Article 14 Annexes facultatives
Geldend
Geldend vanaf 02-10-1983
- Bronpublicatie:
02-11-1973, Trb. 1975, 147 (uitgifte: 19-12-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
02-10-1983
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-08-1983, Trb. 1983, 126 (uitgifte: 01-01-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Waterrecht (V)
Vervoersrecht / Zeevervoer
1)
Un Etat peut, lorsqu'il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu'il n'accepte pas l'une quelconque ou l'ensemble des Annexes III, IV et V (ci-après dénommées ‘Annexes facultatives’) de la présente Convention. Sous réserve de ce qui précède, les Parties à la Convention sont liées par l'une quelconque des Annexes dans son intégralité.
2)
Un Etat qui a déclaré qu'il n'était pas lié à une Annexe facultative peut à tout moment accepter cette Annexe en déposant auprès de l'Organisation un instrument du type visé au paragraphe 2 de l'article 13.
3)
Un Etat qui fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article au sujet d'une Annexe facultative, et qui n'accepte pas cette Annexe par la suite conformément au paragraphe 2 du présent article n'assume aucune obligation et n'a le droit de se prévaloir d'aucun bénéfice découlant de la Convention en ce qui concerne les questions relevant de cette Annexe; dans la présente Convention, toutes les références aux Parties ne constituent pas de référence à cet Etat en ce qui concerne les questions qui relèvent de cette Annexe.
4)
L'Organisation informe les Etats qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré de toute déclaration faite en vertu du présent article ainsi que de la réception de tout instrument déposé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.