Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur l'immunité des Etats
Article 28
Geldend
Geldend vanaf 11-06-1976
- Bronpublicatie:
16-05-1972, Trb. 1973, 43 (uitgifte: 04-04-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-06-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-03-1985, Trb. 1985, 38 (uitgifte: 01-01-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Staatsrecht / Staatsinrichting
Internationaal publiekrecht / Fundamentele rechten van staten
1.
Les Etats membres d'un Etat fédéral ne bénéficient pas de l'immunité, sans préjudice des dispositions de l'article 27.
2.
Toutefois, un Etat fédéral, Partie à la présente Convention, peut déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que ses Etats membres peuvent invoquer les dispositions de la Convention applicables aux Etats Contractants et ont les mêmes obligations que ces derniers.
3.
Lorsqu'une déclaration a été faite en vertu du paragraphe 2, les significations et notifications destinées à un Etat membre de l'Etat fédéral seront, conformément à l'article 16, faites au Ministère des Affaires étrangères de l'Etat fédéral.
4.
Seul l'Etat fédéral est habilité à faire les déclarations, notifications et communications prévues dans la présente Convention et lui seul peut être partie à une procédure prévue à l'article 34.