Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur l'immunité des Etats
Article 27
Geldend
Geldend vanaf 11-06-1976
- Bronpublicatie:
16-05-1972, Trb. 1973, 43 (uitgifte: 04-04-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-06-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-03-1985, Trb. 1985, 38 (uitgifte: 01-01-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Staatsrecht / Staatsinrichting
Internationaal publiekrecht / Fundamentele rechten van staten
1.
Aux fins de la présente Convention, l'expression ‘Etat Contractant’ n'inclut pas une entité d'un Etat Contractant distincte de celui-ci et ayant la capacité d'ester en justice, même lorsqu'elle est chargée d'exercer des fonctions publiques.
2.
Toute entité visée au paragraphe 1 peut être attraite devant les tribunaux d'un autre Etat Contractant comme une personne privée; toutefois, ces tribunaux ne peuvent pas connaître des actes accomplis par elle dans l'exercice de la puissance publique (acta jure imperii).
3.
Une telle entité peut en tout cas être attraite devant ces tribunaux lorsque ceux-ci, dans des circonstances analogues, auraient pu connaître de la procédure si elle avait été engagée contre un Etat Contractant.