Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 53
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
La durée du travail journalier des prisonniers de guerre, y compris celle du trajet d'aller et de retour, ne sera pas excessive et ne devra, en aucun cas, dépasser celle qui est admise pour des ouvriers civils de la région, ressortissants de la Puissance détentrice, employés au même travail.
2.
Il sera obligatoirement accordé aux prisonniers de guerre, au milieu du travail quotidien, un repos d'une heure au moins; ce repos sera le même que celui qui est prévu pour les ouvriers de la Puissance détentrice si ce dernier est de plus longue durée. Il leur sera également accordé un repos de vingt-quatre heures consécutives chaque semaine, de préférence le dimanche ou le jour de repos observé dans leur pays d'origine. De plus, tout prisonnier ayant travaillé une année bénéficiera d'un repos de huit jours consécutifs pendant lequel son indemnité de travail lui sera payée.
3.
Si des méthodes de travail telles que le travail aux pièces sont employées, elles ne devront pas rendre excessive la durée du travail.