Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 57
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Le traitement des prisonniers de guerre travaillant pour le compte de particuliers, même si ceux-ci en assurent la garde et la protection sous leur propre responsabilité, sera au moins égal à celui qui est prévu par la présente Convention; la Puissance détentrice, les autorités militaires et le commandant du camp auquel appartiennent ces prisonniers assumeront l'entière responsabilité de l'entretien, des soins, du traitement et du paiement de l'indemnité de travail de ces prisonniers de guerre.
2.
Ces prisonniers de guerre auront le droit de rester en contact avec les hommes de confiance des camps dont ils dépendent.