Einde inhoudsopgave
Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
Article 23
Geldend
Geldend vanaf 07-10-1977
- Bronpublicatie:
05-10-1973, Trb. 1975, 108 (uitgifte: 02-10-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
07-10-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-10-1977, Trb. 1977, 144 (uitgifte: 10-10-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Bijzondere onderwerpen
(1)
Chaque Etat contractant peut soumettre à un Tribunal d'arbitrage international tout différend mettant en cause l'Organisation, ou les agents ou experts exerçant des fonctions au profit ou pour le compte de l'Organisation, dans la mesure où celle-ci, ces agents ou experts ont revendiqué un privilège ou une immunité en vertu du présent protocole, dans les cas où il n'a pas été renoncé à cette immunité.
(2)
Si un Etat contractant a l'intention de soumettre un différend à l'arbitrage, il le notifie au président du Conseil d'administration qui informe immédiatement chaque Etat contractant de cette notification.
(3)
La procédure prévue au paragraphe premier n'est pas applicable aux différends entre l'Organisation et les agents ou experts au sujet du statut ou des conditions d'emploi ainsi que, pour les agents, au sujet du règlement des pensions.
(4)
La sentence du Tribunal d'arbitrage est définitive et sans recours; les parties s'y conformeront. En cas de contestation sur le sens et la portée de la sentence, il appartient au Tribunal d'arbitrage de l'interpréter à la demande de toute partie.