Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs
Article 39
Geldend
Geldend vanaf 26-07-1974
- Bronpublicatie:
28-05-1970, Trb. 1971, 137 (uitgifte: 11-08-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-07-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-10-1987, Trb. 1987, 162 (uitgifte: 01-01-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Overdracht en overname strafvervolging
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
Avant de prendre une décision sur la demande d'exécution, le juge donne au condamné la possibilité de faire valoir son point de vue. Si le condamné le demande, il est entendu soit par commission rogatoire, soit en personne devant le juge. L'audition en personne est ordonnée sur demande expresse du condamné.
2.
Toutefois, le juge peut, si le condamné qui a demandé à comparaître en personne est détenu dans l'Etat requérant, se prononcer, en son absence, sur l'acceptation de la demande d'exécution. Dans ce cas, la décision concernant la substitution de la sanction, visée par l'article 44, est ajournée jusqu'à ce que le condamné, à la suite de son transfert dans l'Etat requis, ait la possibilité de comparaître devant le juge.