Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Article 254 Droits des Etats voisins sans littoral et des Etats voisins géographiquement désavantagés
Geldend
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les Etats et les organisations internationales compétentes qui ont présenté à un Etat côtier un projet de recherche scientifique marine visé à l'article 246, paragraphe 3, en avisent les Etats voisins sans littoral et les Etats voisins géographiquement désavantagés et notifient à l'Etat côtier l'envoi de ces avis.
2.
Une fois que l'Etat côtier concerné a donné son consentement au projet, conformément à l'article 246 et aux autres dispositions pertinentes de la Convention, les Etats et les organisations internationales compétentes qui entreprennent le projet fournissent aux Etats voisins sans littoral et aux Etats voisins géographiquement désavantagés, sur leur demande et selon qu'il convient. les renseignements spécifiés à l'article 248 et à l'article 249, paragraphe 1, lettre f).
3.
Les Etats sans littoral et les Etats géographiquement désavantagés susvisés se voient accorder, sur leur demande, la possibilité de participer autant que faire se peut au projet de recherche scientifique marine envisagé par l'intermédiaire d'experts qualifiés désignés par eux et non récusés par l'Etat côtier, selon les conditions dont l'Etat côtier et l'Etat ou les organisations internationales compétentes qui mènent les travaux de recherche scientifique marine sont convenus pour l'exécution du projet, en conformité de la Convention.
4.
Les Etats et les organisations internationales compétentes visés au paragraphe 1 fournissent, sur leur demande, aux Etats sans littoral et aux Etats géographiquement désavantagés susvisés les renseignements et l'assistance spécifiés à l'article 249, paragraphe 1, lettre d), sous réserve du paragraphe 2 du même article.