Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux
Article 12
Geldend
Geldend vanaf 01-12-2016
- Redactionele toelichting
Voorheen art. 13. De tekst van dit artikel is gewijzigd. Art. 12 (oud) vernummerd tot art. 11.
- Bronpublicatie:
15-10-2012, Trb. 2013, 12 (uitgifte: 23-01-2013, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-12-2016
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-11-2016, Trb. 2016, 172 (uitgifte: 03-11-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
EU-recht / Instituties
1.
Lorsque la Cour statue en vertu de sa compétence visée à l'article 1er, alinéa 2, sous (a), elle fixe le montant des frais exposés devant elle. Ces frais comprennent les honoraires promérités par les conseils des parties pour autant que cela soit conforme à la législation du pays où le procès est pendant.
2.
Les frais ainsi déterminés font partie des dépens sur lesquels il sera statué par la juridiction nationale.
2bis.
Lorsque la Cour statue en vertu de sa compétence visée à l'article 1er, alinéa 2, sous (b), elle fixe le montant des frais et condamne la partie qui succombe aux frais. Les frais comprennent entre autres les honoraires des conseils dans les limites fixées par le Règlement de procédure. La Cour peut également répartir les frais.
Les institutions qui déposent des observations en vertu de l'article 11, alinéa 4bis, supportent leurs propres frais.
3.
Dans les trois pays, les actes de la procédure suivie devant la Cour et les décisions ou avis de celle-ci sont exempts des formalités et droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de tous autres droits fiscaux.