Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux
Article 11
Geldend
Geldend vanaf 01-12-2016
- Redactionele toelichting
Voorheen art. 12. De tekst van dit artikel is gewijzigd. Art. 11 (oud) vervallen.
- Bronpublicatie:
15-10-2012, Trb. 2013, 12 (uitgifte: 23-01-2013, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-12-2016
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-11-2016, Trb. 2016, 172 (uitgifte: 03-11-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
EU-recht / Instituties
1.
L'exercice des attributions juridictionnelles de la Cour est, en principe, soumis aux règles traditionnellement observées par les tribunaux de l'ordre judiciaire.
2.
La Cour arrête son règlement de procédure et le soumet à l'approbation du Comité de Ministres.
3.
La procédure à suivre devant la Cour est essentiellement écrite. La Cour peut décider des débats oraux et publics aux lieu, jour et heure à fixer par elle.
3bis.
Les procédures visées aux articles 9bis et 9ter sont engagées par le dépôt d'une requête introductive d'instance au greffe de la Cour. Le Règlement d'ordre intérieur de la Cour et le Règlement de procédure fixent les modalités de ces procédures.
4.
Chaque partie a le droit de déposer un mémoire communiquant ses arguments et ses conclusions, dans le délai qui sera fixé, selon l'affaire, par le Président de la Première ou de la Deuxième Chambre. Un délai peut, selon les nécessités de la cause, être accordé aux parties pour déposer un mémoire de réponse. Ces délais peuvent être prorogés.
4bis.
Une convention visée à l'article 1, alinéa 4, peut prévoir qu'une institution qui a pris une décision faisant l'objet d'une affaire pendante devant la Deuxième Chambre peut déposer des observations après la consultation préalable des pays du Benelux. L'institution ne déposera pas d'observations si des intérêts majeurs d'un des pays du Benelux s'y opposent.
5.
Sont admis à plaider devant la Cour:
- a)
tout avocat inscrit au barreau d'un Etat membre de l'Union européenne;
- b)
toute personne autorisée en vertu d'une convention visée à l'article 1er, alinéa 4;
- c)
toute personne agréée en qualité de mandataire par la Cour dans chaque cause.
Sans préjudice du droit disciplinaire applicable en l'espèce, ces personnes comparaissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions déterminées par le Règlement de procédure. Dans les conditions déterminées par ce règlement, la Cour jouit, à leur égard, des pouvoirs normalement reconnus en la matière aux juges.
5bis.
La Cour jouit à l'égard des témoins des pouvoirs généralement reconnus en la matière aux juges, et peut leur infliger des sanctions pécuniaires conformément aux dispositions du Règlement de procédure.
L'exécution des décisions de la Cour infligeant une sanction pécuniaire est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale, que le Gouvernement de chacun des pays du Benelux désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Cour et au Secrétaire général.
6.
Les délibérations de la Cour sont secrètes. Les décisions sont motivées ; elles portent le nom des conseillers ou juges qui l'ont prise et elles sont prononcées en audience publique. Les décisions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours, sans préjudice de l'application de l'article 9ter.
7.
Les langues employées par et devant la Cour sont en règle générale le néerlandais et le français. La procédure, les plaidoiries et la décision ont lieu dans la langue employée pour la procédure devant la juridiction où l'affaire est pendante au fond ou dans la langue employée dans la requête déposée en vertu de l'article 9bis. Les actes de procédure doivent toujours être accompagnés d'une traduction dans l'autre langue.
La Cour peut admettre des dérogations à cette règle en ce qui concerne les plaidoiries. Si des débats oraux ont lieu, une note de plaidoirie doit être déposée aussitôt à l'issue de ces débats.
Lorsque la décision de demande d'interprétation ou la requête déposée en vertu de l'article 9bis a est libellée en langue allemande, la Cour ordonne que la procédure et la décision aient lieu soit en français, soit en néerlandais. Les plaidoiries peuvent avoir lieu dans l'une de ces trois langues.
Lorsque la requête est déposée contre une décision rendue dans une autre langue que le néerlandais, le français ou l'allemand, la requête doit être déposée en français ou en néerlandais. La Cour peut autoriser en ce qui concerne les plaidoiries qu'elles aient lieu dans la langue dans laquelle la décision attaquée a été libellée.
8.
Un service de traduction est annexé au greffe de la Cour. Il délivre gratuitement toutes les traductions prévues ci-dessus.