Einde inhoudsopgave
Convention, établie par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union Européenne
Article 23 Protection des données à caractère personnel
Geldend
Geldend vanaf 23-08-2005
- Bronpublicatie:
29-05-2000, Trb. 2000, 96 (uitgifte: 01-09-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-08-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-11-2005, Trb. 2005, 280 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Les données à caractère personnel communiquées au titre de la présente convention peuvent être utilisées par l'État membre auquel elles ont été transmises:
- a)
aux fins des procédures auxquelles la présente convention s'applique;
- b)
aux fins d'autres procédures judiciaires ou administratives directement liées aux procédures visées au point a);
- c)
pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique;
- d)
pour toute autre fin, uniquement après consentement préalable de l'État membre qui a transmis les données, sauf si l'État membre concerné a obtenu l'accord de la personne concernée.
2.
Le présent article s'applique aussi aux données à caractère personnel qui n'ont pas été communiquées mais obtenues d'une autre manière en application de la présente convention.
3.
Selon le cas d'espèce, l'État membre qui a transmis les données à caractère personnel peut demander à l'État membre auquel les données ont été transmises de l'informer de l'utilisation qui en a été faite.
4.
Lorsque des conditions concernant l'utilisation des données à caractère personnel ont été imposées conformément à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 18, paragraphe 5, point b), à l'article 18, paragraphe 6, ou à l'article 20, paragraphe 4, ces conditions l'emportent sur les dispositions du présent article. En l'absence de telles conditions, les dispositions du présent article sont d'application.
5.
Les dispositions de l'article 13, paragraphe 10, l'emportent sur celles du présent article pour ce qui est des informations obtenues en application de l'article 13.
6.
Le présent article ne s'applique pas aux données à caractère personnel obtenues par un État membre en application de la présente convention et provenant dudit État membre.
7.
Le Luxembourg peut, au moment de la signature de la convention, déclarer que, lorsque des données à caractère personnel sont communiquées à un autre État membre par le Luxembourg au titre de la présente convention, les dispositions suivantes s'appliquent:
Le Luxembourg peut, sous réserve des dispositions du paragraphe 1, point c), selon le cas d'espèce, exiger que, sauf si l'État membre concerné a obtenu le consentement de la personne concernée, les données à caractère personnel ne puissent être utilisées aux fins visées au paragraphe 1, points a) et b), qu'avec l'accord préalable du Luxembourg dans le cadre des procédures pour lesquelles il aurait pu refuser ou limiter la transmission ou l'utilisation de données à caractère personnel conformément aux dispositions de la présente convention ou des instruments visés à l'article 1er.
Si, dans un cas d'espèce, le Luxembourg refuse de donner son consentement suite à la demande d'un État membre en application des dispositions du paragraphe 1, il doit motiver sa décision par écrit.