Convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saise conservatoire des navires de mer
Article 8
Geldend
Geldend vanaf 24-02-1956
- Bronpublicatie:
10-05-1952, Trb. 1981, 165 (uitgifte: 27-07-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-02-1956
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-05-1952, Trb. 1981, 165 (uitgifte: 27-07-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Burgerlijk procesrecht / Beslag en executie
Internationaal privaatrecht / Bijzondere onderwerpen
(1)
Les dispositions de la présente Convention sont applicables dans tout Etat Contractant à tout navire battant pavillon d'un Etat Contractant.
(2)
Un navire battant pavillon d'un Etat non-Contractant peut être saisi dans l'un des Etats Contractants, en vertu d'une des créances énumérées à l'article 1er, ou de toute autre créance permettant la saisie d'après la loi de cet Etat.
(3)
Toutefois, chaque Etat Contractant peut refuser toute ou partie des avantages de la présente Convention à tout Etat non-Contractant et à toute personne qui n'a pas, au jour de la saisie, sa résidence habituelle ou son principal établissement dans un Etat Contractant.
(4)
Aucune disposition de la présente Convention ne modifiera ou n'affectera la loi interne des Etats Contractants en ce qui concerne la saisie d'un navire dans le ressort de l'Etat dont il bat pavillon par une personne ayant sa résidence habituelle ou son principal établissement dans cet Etat.
(5)
Tout tiers, autre que le demandeur originaire qui excipe d'une créance maritime par l'effet d'une subrogation, d'une cession ou autrement, sera réputé, pour l'application de la présente Convention, avoir la même résidence habituelle ou le même établissement principal que le créancier originaire.