Einde inhoudsopgave
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale
Article 57
Geldend
Geldend vanaf 01-02-1991
- Redactionele toelichting
Zie voor de partijgegevens van deze wijziging het Verdrag van 26-05-1989, Trb. 1989, 142.
- Bronpublicatie:
26-05-1989, Trb. 1989, 142 (uitgifte: 31-10-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-02-1991
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-01-1991, Trb. 1991, 15 (uitgifte: 01-01-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal bevoegdheidsrecht
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
La présente convention n'affecte pas les conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions.
2.
En vue d'assurer son interprétation uniforme, le paragraphe 1 est appliqué de la manière suivante:
- a)
la présente convention ne fait pas obstacle à ce qu'un tribunal d'un Etat contractant partie à une convention relative à une matière particulière puisse fonder sa compétence sur une telle convention, même si le défendeur est domicilié sur le territoire d'un Etat contractant non partie à une telle convention. Le tribunal saisi applique, en tout cas, l'article 20 de la présente convention;
- b)
les décisions rendues dans un Etat contractant par un tribunal ayant fondé sa compétence sur une convention relative à une matière particulière son reconnues et exécutées dans les autres Etats contractants conformément à la présente convention.
Si une convention relative à une matière particulière et à laquelle sont parties l'Etat d'origine et l'Etat requis détermine les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions, il est fait application de ces conditions. Il peut, en tout cas, être fait application des dispositions de la présente convention qui concernent la procédure relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions.
3.
La présente convention ne préjuge pas l'application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions et qui sont ou seront contenues dans les actes des institutions des Communautés européennes ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes.