Einde inhoudsopgave
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale
Article 20
Geldend
Geldend vanaf 01-11-1986
- Redactionele toelichting
Zie voor de partijgegevens van deze wijziging het Verdrag van 09-10-1978, Trb. 1978, 175.
- Bronpublicatie:
09-10-1978, Trb. 1979, 58 (uitgifte: 02-04-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-11-1986
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-10-1986, Trb. 1986, 131 (uitgifte: 01-01-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal bevoegdheidsrecht
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant est attrait devant une juridiction d'un autre Etat contractant et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes de la présente Convention.
2.
Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.
3.
Les dispositions de l'alinéa précédent seront remplacées par celles de l'article 15 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, si l'acte introductif d'instance a dû être transmis en exécution de cette Convention.