Einde inhoudsopgave
Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
Section II
Geldend
Geldend vanaf 13-12-2007
- Bronpublicatie:
28-06-2001, Trb. 2012, 1 (uitgifte: 06-01-2012, regelingnummer: CA/D18/01)
- Inwerkingtreding
13-12-2007
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-06-2001, Trb. 2012, 1 (uitgifte: 06-01-2012, regelingnummer: CA/D18/01)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Bijzondere onderwerpen
Sous réserve des dispositions des sections III et IV, les Etats parties à la convention renoncent, pour ce qui concerne leurs services centraux de la propriété industrielle et au profit de l'Office européen des brevets, à toute activité en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du Traité de Coopération. Cette obligation ne prendra effet que dans la mesure où l'Office européen des brevets pourra entreprendre l'examen des demandes de brevet européen en vertu de l'article 162, paragraphe 2, de la convention; cet effet intervient deux années après le jour où l'Office européen des brevets a commencé son activité d'examen sur les domaines de la technique en question, d'après un plan de cinq ans, étendant progressivement la compétence de l'Office à tous les secteurs de la technique et qui ne peut être modifié que par décision du Conseil d'administration. Les modalités de mise en application de ladite obligation sont déterminées par décision du Conseil d'administration.