Einde inhoudsopgave
Convention Européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs
Article 11
Geldend
Geldend vanaf 26-07-1974
- Bronpublicatie:
28-05-1970, Trb. 1971, 137 (uitgifte: 11-08-1971, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-07-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-10-1987, Trb. 1987, 162 (uitgifte: 01-01-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Overdracht en overname strafvervolging
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
Dès que l'Etat de condamnation a présenté la demande d'exécution, il ne peut plus mettre à exécution la sanction qui en fait l'objet. Toutefois, l'Etat de condamnation peut mettre à exécution une sanction privative de liberté lorsque le condamné est déjà détenu sur le territoire de cet Etat au moment de la présentation de la demande.
2.
L'Etat requérant reprend son droit d'exécution:
- (a)
s'il retire sa demande avant que l'Etat requis ne l'ait informé de son intention d'y donner suite;
- (b)
si l'Etat requis l'informe de son refus de donner suite à la demande;
- (c)
si l'Etat requis renonce expressément à son droit d'exécution. Cette renonciation ne peut avoir lieu que si les deux Etats intéressés y consentent ou si l'exécution n'est plus possible dans l'Etat requis. Elle est, dans ce dernier cas, obligatoire si l'Etat requérant en a fait la demande.