Einde inhoudsopgave
Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
Article 24
Geldend
Geldend vanaf 07-10-1977
- Bronpublicatie:
05-10-1973, Trb. 1975, 108 (uitgifte: 02-10-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
07-10-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-10-1977, Trb. 1977, 144 (uitgifte: 10-10-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Bijzondere onderwerpen
(1)
Le Tribunal d'arbitrage prévu à l'article 23 est composé de trois membres, un arbitre nommé par l'Etat, ou les Etats, partie à l'arbitrage, un arbitre nommé par le Conseil d'administration et un troisième arbitre, qui assume la présidence, nommé par les deux premiers.
(2)
Ces arbitres sont choisis sur une liste comprenant six arbitres au plus désignés par chaque Etat contractant et six arbitres désignés par le Conseil d'administration. Cette liste est établie dès que possible après l'entrée en vigueur du présent protocole et, par la suite, complétée, le cas échéant, en tant que de besoin.
(3)
Si, dans un délai de trois mois après la notification mentionnée à l'article 23, paragraphe 2, l'une des parties s'abstient de procéder à la nomination prévue au paragraphe premier, le choix de l'arbitre est effectué, sur la requête de l'autre partie, par le Président de la Cour Internationale de Justice parmi les personnes figurant sur ladite liste. Il en est de même, à la requête de la partie la plus diligente, lorsque, dans un délai d'un mois à compter de la nomination du deuxième arbitre, les deux premiers arbitres ne parviennent pas à s'entendre sur la nomination du troisième. Toutefois, dans ces deux cas, si le Président de la Cour Internationale de Justice est empêché d'effectuer le choix ou s'il est ressortissant de l'un des Etats parties au différend, le Vice-Président de la Cour Internationale procéde aux nominations susvisées, à moins qu'il ne soit lui-même ressortissant de l'un des Etats parties au différend: dans cette dernière hypothèse il appartient au membre de la Cour Internationale, qui n'est pas lui-même ressortissant de l'un des Etats parties au différend et qui a été choisi par le Président ou le Vice-Président, de procéder aux nominations. Un ressortissant de l'Etat demandeur ne peut être choisi pour occuper le siège de l'arbitre dont la nomination incombait au Conseil d'administration, ni une personne inscrite sur la liste par désignation du Conseil d'administration choisie pour occuper le siège de l'arbitre dont la nomination incombait à l'Etat demandeur. Les personnes appartenant à ces deux catégories ne peuvent pas davantage être choisies pour assumer la présidence du Tribunal.
(4)
Le Tribunal d'arbitrage établit ses règles de procédure.