Einde inhoudsopgave
Traité de coopération en matière de brevets
Article 64 Réserves
Geldend
Geldend vanaf 24-01-1978
- Bronpublicatie:
19-06-1970, Trb. 1973, 20 (uitgifte: 13-02-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-01-1978
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-07-1979, Trb. 1979, 104 (uitgifte: 01-01-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
1
a)
Tout Etat peut déclarer qu'il n'est pas lié par les dispositions du chapitre II.
b)
Les Etats faisant une déclaration selon le sous-alinéa a) ne sont pas liés par les dispositions du chapitre II et par les dispositions correspondantes du règlement d'exécution.
2
a)
Tout Etat qui n'a pas fait une déclaration selon l'alinéa 1) a) peut déclarer que:
- i)
il n'est pas lié par les dispositions de l'article 39.1) concernant la remise d'une copie de la demande internationale et d'une traduction (telle qu'elle est exigée) de cette dernière;
- ii)
l'obligation de suspendre le traitement national, figurant à l'article 40, n'empêche pas la publication, par son office national ou par l'intermédiaire de ce dernier, de la demande internationale ou d'une traduction de cette dernière, étant toutefois entendu que cet Etat n'est pas dispensé des obligations prévues aux articles 30 et 38.
b)
Les Etats procédant à une telle déclaration ne sont liés qu'en conséquence.
3
a)
Tout Etat peut déclarer que, pour ce qui le concerne, la publication internationale de demandes internationales n'est pas exigée.
b)
Lorsque, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité, la demande internationale ne comporte que la désignation d'Etats ayant fait des déclarations selon le sous-alinéa a), la demande internationale n'est pas publiée conformément à l'article 21.2).
c)
En cas d'application des dispositions du sous-alinéa b), la demande internationale est cependant publiée par le Bureau international:
- i)
sur requête du déposant: conformément au règlement d'exécution;
- ii)
lorsqu'une demande nationale ou un brevet basés sur la demande internationale sont publiés par l'office national de tout Etat désigné qui a fait une déclaration selon le sous-alinéa a) ou pour le compte d'un tel office: à bref délai après cette publication mais au plus tôt dix-huit mois après la date de priorité.
4
a)
Tout Etat dont la législation nationale reconnaît à ses brevets un effet sur l'état de la technique à compter d'une date antérieure à celle de la publication mais n'assimile pas, aux fins de l'état de la technique, la date de priorité revendiquée selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à la date du dépôt effectif dans cet Etat peut déclarer que le dépôt hors de son territoire d'une demande internationale le désignant n'est pas assimilé à un dépôt effectif sur son territoire aux fins de l'état de la technique.
b)
Tout Etat faisant la déclaration mentionnée au sous-alinéa a) ne sera pas, dans cette mesure, lié par l'article 11.3).
c)
Tout Etat faisant la déclaration mentionnée au sous-alinéa a) doit, en même temps, déclarer par écrit la date à partir de laquelle et les conditions auxquelles l'effet sur l'état de la technique de toute demande internationale le désignant se produit sur son territoire. Cette déclaration peut être modifiée en tout temps par notification adressée au Directeur général.
5.
Tout Etat peut déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'article 59. En ce qui concerne tout différend entre un Etat contractant qui a fait une telle déclaration et tout autre Etat contractant, les dispositions de l'article 59 ne sont pas applicables.
6
a)
Toute déclaration faite selon le présent article doit l'être par écrit. Elle peut l'être lors de la signature du présent traité, lors du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, ou, sauf dans le cas visé à l'alinéa 5), ultérieurement en tout temps par notification adressée au Directeur général. Dans le cas de ladite notification, la déclaration produit effet six mois après la date de réception de la notification par le Directeur général et n'affecte pas les demandes internationales déposées avant l'expiration de cette période de six mois.
b)
Toute déclaration faite selon le présent article peut être retirée en tout temps par notification adressée au Directeur général. Un tel retrait devient effectif trois mois après la date de réception de la notification par le Directeur général et, lorsqu'il s'agit du retrait d'une déclaration selon l'alinéa 3), n'affecte pas les demandes internationales déposées avant l'expiration de cette période de trois mois.
7.
Aucune réserve autre que celles qui sont autorisées aux alinéas 1) à 5) n'est admise au présent traité.