Einde inhoudsopgave
Traité de coopération en matière de brevets
Article 39 Copies, traductions et taxes pour les offices élus
Geldend
Geldend vanaf 01-01-1985
- Bronpublicatie:
03-02-1984, Trb. 1984, 90 (uitgifte: 01-01-1984, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-1985
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-02-1984, Trb. 1984, 90 (uitgifte: 01-01-1984, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
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a)
Si l'élection d'un Etat contractant a été effectuée avant l'expiration du dix-neuvième mois à compter de la date de priorité, l'article 22 ne s'applique pas à cet Etat; le déposant remet à chaque office élu une copie de la demande internationale (sauf si la communication visée à l'article 20 a déjà eu lieu) et une traduction (telle qu'elle est prescrite) de cette demande et lui paie (le cas échéant) la taxe nationale au plus tard à l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité.
b)
Toute législation nationale peut, pour l'accomplissement des actes mentionnés au sous-alinéa a), fixer des délais expirant après celui qui figure audit sous-alinéa.
2.
Les effets prévus à l'article 11.3) cessent dans l'Etat élu avec les mêmes conséquences que celles qui découlent du retrait d'une demande nationale dans cet Etat si le déposant n'exécute pas les actes mentionnés à l'alinéa 1) a) dans le délai applicable selon l'alinéa 1) a) ou b).
3.
Tout office élu peut maintenir les effets prévus à l'article 11.3) même lorsque le déposant ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa 1) a) ou b).