Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 104
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Dans tous les cas où la Puissance détentrice aura décidé d'entamer des poursuites judiciaires contre un prisonnier de guerre, elle en avisera la Puissance protectrice aussitôt que possible et au moins trois semaines avant l'ouverture des débats. Ce délai de trois semaines ne courra qu'à partir du moment où cet avis sera parvenu à la Puissance protectrice, à l'adresse préalablement indiquée par cette dernière à la Puissance détentrice.
2.
Cet avis contiendra les indications suivantes:
- 1)
les nom et prénoms du prisonnier de guerre, son grade, son numéro matricule, sa date de naissance, et, s'il y a lieu, sa profession;
- 2)
le lieu d'internement ou de détention;
- 3)
la spécification du ou des chefs d'accusation, avec la mention des dispositions légales applicables;
- 4)
l'indication du tribunal qui jugera l'affaire ainsi que celle de la date et du lieu prévus pour l'ouverture des débats.
3.
La même communication sera faite par la Puissance détentrice à l'homme de confiance du prisonnier de guerre.
4.
Si, à l'ouverture des débats, la preuve n'est pas apportée que la Puissance protectrice, le prisonnier de guerre et l'homme de confiance intéressé ont reçu l'avis mentionné ci-dessus au moins trois semaines avant l'ouverture des débats, ceux-ci ne pourront avoir lieu et seront ajournés.