Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 103
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Toute instruction judiciaire contre un prisonnier de guerre sera conduite aussi rapidement que le permettront les circonstances et de telle façon que le procès ait lieu le plus tôt possible. Aucun prisonnier de guerre ne sera maintenu en détention préventive, à moins que la même mesure ne soit applicable aux membres des forces armées de la Puissance détentrice pour des infractions analogues, ou que l'intérêt de la sécurité nationale ne l'exige. Cette détention préventive ne durera en aucun cas plus de trois mois.
2.
La durée de la détention préventive d'un prisonnier de guerre sera déduite de celle de la peine privative de liberté à laquelle il aura étè condamné; il en sera d'ailleurs tenu compte au moment de fixer la peine.
3.
Durant leur détention préventive, les prisonniers de guerre continueront de bénéficier des dispositions des articles 97 et 98 du présent chapitre.